Achat immobilier : Pouvez-vous annuler votre rétractation ?

Morgane Jacquet
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Lors de l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel bénéficie d’un délai de rétractation de dix jours. La rétractation de l’acquéreur anéantit la promesse de vente.

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Achat immobilier : Pouvez-vous annuler votre rétractation ?
Si vous vous êtes rétracté et que vous changez d'avis, vous devrez conclure avec le vendeur une nouvelle promesse de vente. © Jacques Loic
Sommaire

Dans quels cas l’acquéreur d’un bien bénéficie-t-il d’un délai de rétractation ?

L’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation précise que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un logement à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Deux conditions doivent être remplies pour que l’acquéreur d’un bien bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours :

  1. Le logement acheté doit être un bien à usage d’habitation et l’acquéreur doit acheter le bien en dehors du cadre de son activité professionnelle.
  2. L’acquéreur doit manifester sa volonté de se rétracter dans le délai de 10 jours.

Bon à savoir

L’acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Quels sont les effets de la rétractation sur la promesse de vente ?

La Cour de cassation s’est prononcée sur la question : il a été décidé que l’exercice de sa faculté de rétractation par l’acquéreur entraine l’anéantissement de l’acte. L’acquéreur qui s’est rétracté dans le délai légal de 10 jours ne possède donc pas de droit de repentir. Il ne peut pas renoncer à sa rétraction. Si l’acquéreur change d’avis et souhaite poursuivre son acquisition, il n’existe pas d’autre solution que de conclure un nouveau compromis de vente.

Références juridiques

  • Article L271-1 du code de la construction et de l’habitation.
  • Cass, 3e civ., 13 févr.2008, n°06-20334.
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