L’assemblée générale des copropriétaires se réunit chaque année afin de prendre les décisions nécessaires à l’administration de la copropriété. La contestation de ces décisions est prévue par la loi mais elle est limitée dans le temps.
Un copropriétaire peut contester une décision dans un délai de 2 mois
L’article 42 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Il est donc question d’une décision d’assemblée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 novembre 2011, a rappelé qu’un copropriétaire ne pouvait pas contester une question ou encore un projet de résolution simplement porté à l’ordre du jour d’une assemblée, et n’ayant pas fait l’objet d’une décision. La Cour de cassation va même plus loin et indique qu’une décision prise sans avoir fait l’objet d’une résolution portée à l’ordre du jour est attaquable devant le tribunal de grande instance. La Haute juridiction s’est également prononcée sur le cas particulier des décisions ayant été adoptées à une majorité inférieure à la majorité imposée par la loi. Alors que la cour d’appel de Paris tendait initialement à considérer ces décisions comme inexistantes, la Cour de cassation leur confère la valeur d’une décision à part entière et rappelle, par cette occasion leur caractère attaquable.
Bon à savoir
La notion de décision est sujette à interprétation et a poussé les juges à se prononcer sur la question.
Comment contester une décision prise en assemblée générale de copropriété ?
Les actions en nullité des décisions d’assemblée générale doivent être introduites dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée. C’est le syndic qui se charge de cette notification. Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir en justice pour demander la nullité d’une décision. Le tribunal de grande instance est la juridiction compétente pour traiter de la question, et implique une saisine par avocat.
Références juridiques
- Article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- CA Paris, ch4-2, 9 nov.2011,
- Cass, 3e civ, 14 janv. 1998, n°95-19.548,
- Cass, 3e civ, 2 fév. 1994, n°91-12.676.
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