Les copropriétaires disposent d’un droit d’usage sur les parties communes de l’immeuble. Le caractère commun de cet usage leur interdit de les utiliser pour leur usage privatif sous réserve de l’accord de l’assemblée générale.
En copropriété, il est possible de s'approprier des parties communes
Toute décision touchant aux parties communes d’un immeuble en copropriété doit être abordée en assemblée générale. Par exemple, l’installation d’un élément privatif sur une partie commune peut être autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Des exemples jurisprudentiels d’interdiction d’utiliser les parties communes
Il est fréquent que des copropriétaires utilisent des parties communes (palier ou cour commune par exemple) pour y stocker du matériel. La jurisprudence foisonne sur le sujet. Ont été jugées abusives les occupations suivantes :
- L’encombrement des passages d’un couloir.
- La transformation d’une cour commune par un copropriétaire, en annexe de son magasin.
- L’édification d’un appentis prenant appui sur la façade de l’immeuble.
Bon à savoir
La jurisprudence reconnait la possibilité d’acquérir des parties communes par prescription acquisitive lorsqu’elles ont fait l’objet d’une utilisation continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans. Cela reste toutefois soumis à l’appréciation des juges.
Les travaux affectant les parties communes de l’immeuble
Les copropriétaires ont le droit d’effectuer des travaux sur leurs parties privatives dès lors qu’ils affectent les parties communes. Il faut pour cela, nécessairement obtenir une autorisation de l’assemblée générale. C’est le cas pour un copropriétaire qui souhaite apposer une enseigne publicitaire sur la façade de l’immeuble ou agrandir les fenêtres situées sur les murs de la façade.
Références juridiques
- Articles 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
- CA Paris, 9 déc., 1970 : Gaz. Pal. 1971, 1, 394.
- CA Grenoble, 10 nov., 1962, S. 1963, 2, 107.
- Cass, 3e civ., 11 mars 1987, n°85-14.990.
- Cass, 3e Civ., 24 oct. 1990, n°88-17.514.
- Cass, 3e Civ., 14 oct., 1981 : Administrer, avr., 1982, p 89.
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