Lorsqu’un logement fait partie d’une résidence service, les occupants bénéficient de certains services spécifiques en plus de la jouissance du logement simple. Les charges, qui peuvent être imputées au locataire, sont adaptées à cette situation.
Les charges locatives relatives à la résidence service
Ces charges locatives ne sont pas listées dans le décret de 1987 relatif aux charges récupérables en location. La Cour de cassation a considéré que les frais relatifs au fonctionnement des services de sécurité, de santé ou encore au service alimentaire, ne sont pas la contrepartie du seul usage de l’appartement loué. Il est alors possible pour le propriétaire d’en exiger le remboursement par le locataire car ils ne constituent pas des charges au sens du décret limitatif de 1987.
Le propriétaire et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services non individualisables aux dates convenues dans le contrat. Le locataire peut valablement faire une demande visant à la mise en place d’un paiement mensuel.
Le locataire pourra obtenir des quittances de loyer qui porteront le détail des sommes en distinguant le loyer, les charges et les services non individualisables.
Le contrat de location doit préciser les services spécifiques et qui ne sont pas individualisables liés à la résidence service.
Le contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement de ces services.
Quelles sont les prestations d'une résidence service ?
Le locataire bénéficie des services habituels des immeubles collectifs comme l’éclairage des parties communes, l’ascenseur ou encore l’entretien des espaces verts. Au-delà de ces services, dans le cadre d’une résidence service, les occupants bénéficient de plusieurs services supplémentaires. Les services relatifs à la résidence service sont répartis en 3 catégories :
- L’accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs.
- La mise à disposition d’une personne spécifique attachée à la résidence et éventuellement de moyens techniques afin d’apporter une sécurité des personnes et une surveillance des biens.
- Un libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.
- Article L. 631-15 du code de la construction et de l’habitation
- Article D. 631-27 du code de la construction et de l’habitation
- Arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 1999 n°97-12.047
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