Auparavant, la loi du 6 juillet 1989 ne contenait aucune disposition sur le délai de prescription en matière de bail d’habitation. Le délai de droit commun de cinq ans était applicable. La loi ALUR modifie ces modalités.
Il en est autrement aujourd’hui. En effet, pour les baux conclus depuis le 27 mars 2014, des dispositions relatives aux délais de prescription pour les actions relevant des baux d’habitation, en résidence principale, ont été intégrées à la loi du 6 juillet 1989. Il est prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ».
La révision du loyer est encadré dans le temps
L’alinéa 2 de cet article précise, que concernant l’action en révision du loyer par le bailleur, le délai de prescription est d’un an à compter de la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
En effet, le bailleur qui n’a pas manifesté sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant la date à laquelle la révision aurait du être faite, est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. Dans le cas où le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision prend alors effet à compter de sa demande.
Appliquable aux baux signés ou renouvelés depuis le 27 mars 2014
Par principe, les dispositions de la loi ALUR ne sont applicables qu’aux baux signés ou renouvelés depuis le 27 mars 2014 (sauf quelques exceptions). En revanche, concernant l’application des articles 7-1 et 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, certaines incertitudes demeurent. En effet, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2014, a fait valoir l’application du délai de prescription d’un an en matière de révision des loyers, à un bail signé (et ayant pris fin) avant la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR.
Références juridiques
- Article 7-1 et 17-1 de la loi du 06/07/1989.
- CA Paris, 01/07/2014 n°12/23120.
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