Dans le cadre d’un contrat de location, la date de prise d’effet est indiquée dans le bail d'habitation. Elle ne correspond pas nécessairement à la date de signature, il ne faut pas les confondre.
La date de prise d’effet, mention obligatoire du contrat de location
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 détermine une liste limitative des mentions obligatoires du contrat de location pour un bien à usage d’habitation, dès lors que le locataire y établit sa résidence principale. A titre d’exemple, peuvent être cités :
- Les coordonnées et noms du propriétaire et du locataire.
- Le montant du loyer et des charges.
- La durée et la date de prise d’effet…
La jurisprudence rappelle son caractère obligatoire à plusieurs reprises et insiste sur le fait qu’elle peut être différente de la date de signature du bail d'habitation. Elle peut être postérieure à la signature du bail, mais aussi antérieure, en cas de régularisation d’un bail de location fait sans écrit par exemple.
Cette précision dans le bail est déterminante. En effet, si le locataire souhaite renoncer au bail, il doit respecter un préavis et ce, même si sa renonciation intervient avant la date de prise d’effet mentionnée dans le bail.
L’absence de date de prise d’effet dans le bail de location écrit
A défaut de mention dans le contrat de location, de la date de prise d’effet, la jurisprudence rappelle que cette date correspond au jour de l’état des lieux d’entrée, de la remise des clés et de la prise d’effet du contrat d’assurance, peu importe que le locataire n’ait pas effectivement déménagé et pris possession des lieux à cette date.
- Article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
- Cass, 3e civ., 28 oct. 2009, n°08-20.224
- CA Paris, 7 janv. 2016, n°13/24497
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