Les autorisations d'urbanisme sont source d'éventuels conflits. Sans pour autant rentrer dans le contentieux des autorisations d’urbanisme, il est important pour tout pétitionnaire de connaître les règles entourant le retrait de celles-ci.
Le droit de retrait des autorisations d’urbanisme
Le droit de retrait des autorisations d’urbanisme délivrées par l’administration est limité dans le temps et doit respecter certaines conditions. Une administration, au regard du code de l’urbanisme, ne peut retirer une autorisation d’urbanisme (1):
- que si l’autorisation est illégale,
- dans un délai de trois mois, à compter de la délivrance de l’acte.
Au-delà de ce délai, seul le pétitionnaire peut demander le retrait de l’autorisation d’urbanisme.
L’irrégularité ou l’illégalité de la décision est la condition indispensable au retrait. S’il n’y a pas de vice dans la procédure et que l’autorisation ne porte atteinte à aucune des règles d’urbanisme applicables, l’administration ne peut retirer l’autorisation(2).
Le retrait concerne aussi bien les autorisations irrégulières obtenues de manière expresse que celles obtenues tacitement en raison d’un dépassement du délai d’instruction(3).
La procédure de retrait
Il n’y a que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme qui peut la retirer (4), sauf dans le cas où il y a une délégation de compétence au profit d’une autre personne publique, entre le moment de la délivrance de l’acte et le retrait (5).
La décision de retrait doit être suffisamment motivée par l’administration. Cette exigence s’impose même si l’autorisation d’urbanisme a été obtenue par fraude (6).
La procédure de retrait n’a pas à suivre la procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, l’administration se doit de respecter une procédure contradictoire avant d’adresser au pétitionnaire sa décision motivée de retrait (7).
L’attaque de sa propre décision par l’administration
À l’occasion d’un litige en matière d’urbanisme commercial, les juges du Palais royal ont reconnu à la commune d’implantation d’un projet commercial la faculté d’attaquer, devant le juge de l’excès de pouvoir, l’autorisation d’urbanisme accordée pour contester l’avis de la commission départementale ou nationale d'aménagement commercial (CDAC/CNAC)(8).
Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges et du principe « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes », il est tout à fait envisageable d’imaginer une possible action de l’administration contre sa propre décision devant le juge de l’excès de pouvoir, après les délais de retrait, en cas de non-respect des règles d’affichage aux abords du terrain par le pétitionnaire. En effet, le délai contentieux s’éteint après deux mois d’affichage aux abords du terrain. En l’absence d’un tel affichage, le délai contentieux reste ouvert pour un délai raisonnable d’un an (9).
- L424-5 du Code de l’urbanisme.
- Réponse ministérielle n°59747: JOAN 26 janv. 2010.
- Réponse ministérielle n°10247: JO Sénat, 28 janv. 2010.
- Conseil d’Etat, SSR., 12 mai 1976, Leboucher et Tarandon, requête numéro 96436; CE 16 déc. 1959, Sté Mavrommatis frères: Lebon 960.
- L422-3 du Code de l’urbanisme; CE 19 janv. 1996, no 161184
- Conseil d’Etat, 25/04/1990, “Mme Figueréo et Bernachy”, no 93916; Conseil d’Etat, 29/11/2004, “SCI Modicom Immo”, no 265642.
- L121-1 et suivants du Code des Relations entre le Public et l’Administration; Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17/10/2019, 17BX01917.
- Conseil d’Etat, 24/012022, n° 440164.
- Article R600-2 du code de l’urbanisme; CE 09/11/2018, req. n° 409872; Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/10/2020, 429185
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