Le rescrit d'urbanisme : qu'est-ce que c'est et qu'elle est son utilité ?

Morgane Jacquet 23 déc 2019
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Vous souhaitez comprendre la procédure expérimentale du rescrit juridictionnel et dans quel contexte celle-ci peut être mise en œuvre. Voici les principales caractéristiques.

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Le rescrit d'urbanisme : qu'est-ce que c'est et qu'elle est son utilité ?
La procédure de rescrit permet de demander à l’administration fiscale d’exprimer sa position sur une disposition précise. ©Cecilie_Arcurs
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Qu'est-ce que le rescrit d'urbanisme ?

Il n’existe pas de définition textuelle. C’est le Conseil d’Etat qui dans son étude adoptée par son assemblée générale le 14 novembre 2013 en donnera une définition précise, il s’agit de : « une prise de position formelle de l’administration qui lui est opposable, sur l’application d’une norme à une situation de fait décrite loyalement dans la demande présentée par une personne et qui ne requiert aucune décision administrative ultérieure. »

Cette procédure recouvre plusieurs appellations. Son nom officiel est : « demande en appréciation de régularité ». Cependant, elle est aussi désignée sous les termes de « purge juridictionnelle » ou de « rescrit juridictionnel ».

A quoi sert le rescrit juridictionnel ?

L’objectif de cette procédure est de protéger les porteurs de projet face au risque contentieux. Pour y parvenir une nouvelle procédure devant le juge administratif a été mise en place à titre expérimental pour une durée de trois ans. Les décisions qui relèvent du champ d’application de cette procédure de rescrit juridictionnel :

  • Les arrêtés portant déclaration d’utilité publique (DUP) et leur prorogation.
  • Les arrêtés d’ouverture d’enquête publique préalable à une DUP.
  • Les arrêtés d’ouverture d’une enquête parcellaire.
  • Les DUP visant les opérations de restauration immobilière.
  • Les arrêtés préfectoraux créant une ZAC.
  • Les arrêtés déclarant insalubres des locaux ou installations utilisées aux fins d’habitation et ceux déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable.

La saisine suspend, le cas échéant, les recours déjà exercés contre la décision. La demande, formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, doit être présentée « dans un mémoire distinct et limité à cette demande ». Les tribunaux devront statuer dans les six mois suivant le dépôt de la demande, étant précisé que la décision rendue n’est pas susceptible d’appel mais peut en revanche, faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Cette expérimentation procédurale sera menée dans les ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy.

Les éléments contestables dans le cadre de ce recours

Ce nouveau mode de recours permet au bénéficiaire ou à l’auteur de certaines décisions administratives non réglementaires de saisir le tribunal d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décisionLa légalité externe est un moyen à faire valoir devant le juge, il peut s’agir des questions relatives à la compétence de l’auteur de l’acte, à la forme de celui-ci, ainsi qu’aux différentes formalités prévues par sa procédure d’édiction.

La double restriction de mise en œuvre de ce rescrit

Le rescrit est limité dans un double champ : 

  1. Celui de l’importance des projets concernés : seuls les projets supérieurs à 50 000 mètres carrés sont concernés.
  2. Celui de l’opposabilité du rescrit : seules les administrations de l’Etat sont concernées. Ce qui peut poser une difficulté si la position prise par l’administration d’Etat est de nature à impacter les droits et créances de collectivités territoriales qui, ont des compétences certaines en matière d’urbanisme et de la fiscalité afférente. Un rescrit par nature ne peut porter que sur la relation entre le contribuable et l’administration concernée et ne peut étendre ses effets sur les droits des tiers étrangers qui ne peuvent être liés et tenues par la position prise par l’administration concernée. De plus, une telle situation pourrait être de nature à porter atteinte, dans certains cas, au principe de libre administration des collectivités territoriales posée par l’article 72, troisième alinéa, et au principe d’autonomie financière défini par l’article 72-2 de la Constitution.
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