Condition suspensive d’obtention de prêt : faut-il consulter un minimum de banques ?

Morgane Jacquet 10 aoû 2018
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Vous avez signé un compromis de vente pour l’acquisition d’un bien immobilier avec une condition suspensive d’obtention de prêt. Il peut vous être imposé un nombre minimum d’organismes bancaires à solliciter.

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Condition suspensive d’obtention de prêt : faut-il consulter un minimum de banques ?
La loi n’impose pas de nombre précis d’organismes bancaires pour bénéficier dune condition suspensive d’obtentison de prêt. © Fotolia/photononstop
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La condition suspensive d’obtention de prêt est obligatoire

La loi n’impose pas de nombre précis d’organismes bancaires que l’acquéreur se doit de solliciter lorsque le compromis de vente est assorti d’une condition suspensive d’obtention de prêt. Vendeur et acquéreur doivent donc être d’accord sur ce point, et l’indiquer clairement dans le compromis. Les termes d’un contrat ayant force de loi auprès des parties l’ayant signé, l’acquéreur est donc tenu d’en respecter les termes et de fournir autant de refus de prêt que le nombre d’organismes mentionné dans le compromis de vente pour se libérer de ses obligations. Par exemple, si le compromis de vente impose à l’acquéreur de solliciter trois organismes bancaires, fournir un seul refus de prêt n’est pas suffisant pour mettre fin au compromis.

Le compromis de vente peut fixer le nombre des banques à consulter

Tout dépend de la rédaction du compromis de vente et de la clause liée au financement de l’acquisition. Par exemple, une clause imposant à l’acquéreur de solliciter « tout organisme financier » de son choix, permet à l’acquéreur de n’en solliciter qu’un. En revanche, une clause peut nommer un organisme en particulier et imposer en plus, à l’acquéreur de solliciter tout autre organisme. Dans ce cas, au moins deux refus de prêt seront nécessaires à l’acquéreur pour se libérer des termes du compromis. Attention, les termes du compromis restent soumis à l’appréciation souveraine des juges.

Références juridiques

  • Articles L313-3 et L313-40 du code de la consommation
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