Droit de préemption urbain : qui verse la commission à l’agent immobilier ?

Morgane Jacquet
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Si votre logement est concerné par un droit de préemption urbain, cela signifie que la commune peut acquérir prioritairement votre bien. Dans ce cas, qui est chargé de verser une commission à l'agent immobilier ?

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Droit de préemption urbain : qui verse la commission à l’agent immobilier ?
Si la ville décide d'user de son droit de préemption, c'est la commune qui rémunère l'agent immobilier. ©SeLoger
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C'est la commune qui rémunère l'agent immobilier

Dans l’hypothèse où la commune décide d’acheter prioritairement votre bien immobilier, elle doit, en principe, verser une commission à l’agent immobilier au titre des négociations engagées. Aussi, lors de la rédaction de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), il faut veiller à ce que le montant de la commission soit précisé et que la case correspondant à la partie qui prend en charge cette somme soit bien cochée.

Bon à savoir

La commune peut vérifier que l’agent immobilier possède bien une carte professionnelle et que l’opération est effectivement conclue par un agent immobilier.

Le versement s'effectue sous certaines conditions

Selon la jurisprudence, la substitution de la commune à l'acquéreur potentiel ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier. La commune doit rémunérer l’agent immobilier sous réserve de l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la DIA. Le montant prévu est dû par la commune même si elle préempte votre bien en proposant un prix inférieur à celui initialement convenu avec l’acquéreur évincé. Si ces conditions sont remplies, la commune, qui décide de préempter votre bien, au prix et conditions de la DIA, est tenue au paiement de la commission de l’agent immobilier.

Références juridiques

  • Cass. Civ. 1re, 24 janv. 2006, pourvoi n° 02-18746.
  • Cass. Civ. 3e, 26 sept. 2007, pourvoi n° 06-17337.
  • Réponse ministérielle n° 00150 publiée dans le JO Sénat du 27/12/2007.
  • Art. L213-2 et L213-7 du code de l’urbanisme.
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