Vous êtes propriétaire d'une voie privée non fermée matériellement à la circulation publique. Si cela s'avère nécessaire, le maire de votre commune peut intervenir et y appliquer des mesures de police, même sur une propriété privée. Voici ce que prévoient la loi et la jurisprudence en la matière.
- Voie privée ouverte si propriétaires donnent leur consentement (exprès ou tacite) ; reste propriété privée.
- Voie privée ≠ voie publique ; reste propriété exclusive ; servitude ≠ ouverture à la circulation publique.
- Absence d'opposition permet au maire de réglementer circulation et stationnement sur voie privée ouverte.
- Signalisation et entretien incombent au propriétaire ; le maire peut demander des compléments pour sécurité.
- En urgence, le maire peut faire exécuter d'office les travaux nécessaires, aux frais du propriétaire.
- Le maire ne peut imposer l'ouverture ; le propriétaire peut fermer ; travaux urgents à sa charge.
Qu'est-ce qu'une voie privée ouverte à la circulation publique ?
Selon la jurisprudence, une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique vient du consentement, expresse ou tacite, des propriétaires. Cette absence d'opposition de votre part suffit à caractériser l'ouverture au public, même en l'absence d'accord écrit. Le Code de la route y est applicable dès lors que la voie est considérée comme ouverte.
Pour autant, l'ouverture à la circulation publique ne fait pas perdre à la voie son caractère privé : elle reste votre propriété. À tout moment, vous pouvez discrétionnairement décider d'interdire aux usagers d'y accéder et d'y circuler, en installant par exemple un panneau ou une barrière pour manifester votre souhait de fermer l'accès.
Notez que vous n'êtes pas tenu de maintenir une voie privée ouverte, même si historiquement vous ne vous êtes jamais opposé à son utilisation par des tiers. De même, le maire de votre commune ne peut pas vous imposer l'ouverture ou la réouverture au public d'une voie privée. Aucune loi ne l'y autorise, et le champ de compétence du maire s'arrête à la réglementation d'une voie déjà ouverte, non à la contraindre.
Si le maire venait à omettre d'exercer ses prérogatives alors qu'un danger est signalé, cela pourrait engager la responsabilité de la commune en cas d'accident survenu à un tiers, aux côtés de la responsabilité civile du propriétaire de la voie.
Voie privée, domaine public, chemin rural : quels types de voies distinguer ?
Une voie privée ouverte au public ne doit pas être confondue avec une voie publique, qui appartient de plein droit à la collectivité, ni avec les routes communales, qui font partie de la voirie communale gérée par la commune. Elle se distingue également des chemins ruraux et des sentiers, qui relèvent d'un régime juridique propre, ainsi que du domaine public au sens strict. A contrario, une voie privée reste, quel que soit son usage, la propriété exclusive de son ou ses propriétaires. Ces différents types de voies obéissent chacun à des règles distinctes, d'où l'intérêt de bien qualifier le statut de la vôtre avant d'entreprendre une démarche auprès de la mairie.
Une servitude de passage, qui autorise le passage d'un tiers déterminé sur un fonds voisin, ne doit pas non plus être confondue avec la notion d'ouverture à la circulation publique. Elle bénéficie à une ou plusieurs personnes identifiées, tandis que l'ouverture au public bénéficie à l'ensemble des usagers. Le consentement des propriétaires peut d'ailleurs être retiré à tout moment, ce qui fait basculer la voie d'un état à un autre. Une voie privée peut ainsi connaître différents états juridiques au cours de son existence, selon qu'elle est ouverte ou fermée à la circulation publique.
Dans le cas d'une voie privée située au sein d'un lotissement ou d'une copropriété, les propriétaires des voies (association syndicale ou copropriétaires) restent responsables de l'entretien et du bon état de la voie, indépendamment des pouvoirs de police du maire sur la circulation.
L'exercice des pouvoirs de police du maire
L'absence d'opposition de votre part permet au maire de votre commune d'intervenir sur le fondement de ses pouvoirs de police et d'y réglementer la circulation et le stationnement. Quel que soit l'auteur de la demande à l'origine de son intervention (riverain, usager, collectivité), le maire peut être saisi pour réglementer une voie privée ouverte au public, en agglomération comme en dehors.
La jurisprudence a d'ailleurs eu l'occasion de reconnaître au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles relèvent de la voirie communale ou de propriétés privées, aux fins d'assurer la sûreté et la commodité du passage. Cet encadrement juridique fait l'objet de nombreux commentaires en doctrine, tant les situations concrètes varient d'une commune à l'autre. En cas de désaccord persistant, le juge administratif, voire la Cour de cassation pour les questions de droit civil, peuvent être amenés à trancher.
À titre d'illustration, le Conseil d'État a reconnu la légalité d'une décision d'interdiction de stationnement sur une partie d'une voie privée pour assurer la sécurité de l'accès à une crèche et une bibliothèque et faciliter la circulation. Il a également validé l'interdiction de la circulation des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur une voie privée ouverte au public, dès lors que cette décision avait pour but d'empêcher une utilisation anormale et dangereuse de la voie.
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie pour savoir s'il existe un arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur votre voie, ou si une enquête publique a été menée avant l'adoption d'une mesure de réglementation. Aucune loi n'impose au maire un contrôle systématique de toutes les voies privées ouvertes au public. Son intervention reste conditionnée à un motif de sécurité ou de commodité de passage.
Signalisation, entretien : qui doit s'en charger ?
La mise en place d'un panneau « voie privée » ou d'une signalisation spécifique (limitation de vitesse, sens interdit) relève en principe de votre responsabilité de propriétaire, y compris pour l'entretien de ces équipements. Le maire peut néanmoins vous demander de compléter cette signalisation lorsque celle-ci est nécessaire à la sécurité des usagers.
L'entretien général de la voie (revêtement, éclairage, évacuation des eaux) reste également à votre charge, sauf classement de la voie dans le domaine public à la suite d'une procédure spécifique menée par les collectivités concernées.
L'exécution d'office des travaux nécessaires au maintien de la sécurité
Le maire peut non seulement réglementer le stationnement et la circulation sur votre voie privée ouverte à la circulation publique, mais également, si cela est nécessaire, vous imposer sa remise en état afin de garantir la sécurité publique. En cas de défaillance de votre part, l'intervention du maire peut s'avérer indispensable pour pallier les dangers menaçant la sécurité publique.
Dans ce dernier cas de figure, le maire peut effectivement vous enjoindre à réaliser des travaux pour permettre aux usagers de l'emprunter en toute sécurité. Dans l'urgence, il sera en droit de faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et à vos frais, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Questions fréquentes sur la voie privée ouverte au public
Le maire peut-il m'obliger à ouvrir ma voie privée au public ?
Non. Le maire ne peut pas vous imposer l'ouverture ou la réouverture d'une voie privée à la circulation publique : cette décision relève exclusivement de votre volonté de propriétaire.
Puis-je fermer à tout moment une voie privée ouverte au public ?
Oui, l'ouverture au public ne fait pas perdre à la voie son caractère privé. Vous pouvez décider, à votre discrétion, d'en interdire l'accès, sous réserve de ne pas porter atteinte à une servitude de passage existante.
Qui paie les travaux imposés par le maire sur une voie privée ?
En cas d'urgence liée à un danger pour la sécurité publique, la commune peut faire exécuter les travaux d'office, mais à vos frais en tant que propriétaire de la voie.
- Conseil d'État, 15 févr. 1989, n°71992.
- Article L. 2213-1 du CGCT.
- Article L. 141-11 du Code de la voirie routière.
- Réponse du ministère, RM n° 12398 publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014.
- Réponse du ministère, RM n° 13914 publiée dans le JO Sénat du 13/01/2011.
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