Vous êtes propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation publique ? Dans certaines conditions, le maire de votre commune peut y exercer ses pouvoirs de police, notamment pour réglementer la circulation et le stationnement, même si la voie reste une propriété privée. Voici ce que prévoient la loi et la jurisprudence en la matière.
- Une voie privée peut être ouverte à la circulation publique avec l’accord exprès ou tacite de ses propriétaires.
- Elle reste privée malgré son ouverture au public et peut, sous certaines conditions, être fermée.
- Le maire peut réglementer la circulation et le stationnement sur une voie privée ouverte au public, notamment en agglomération.
- L’entretien de la voie incombe en principe à son ou ses propriétaires, selon son statut.
- En cas de danger, le maire peut prendre des mesures de police pour assurer la sécurité des usagers.
Qu'est-ce qu'une voie privée ouverte à la circulation publique ?
Selon la jurisprudence, une voie privée peut être considérée comme affectée à l'usage du public lorsque son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, exprès ou tacite, des propriétaires. Cette ouverture peut notamment être caractérisée par l'usage de la voie par des tiers et l'absence d'opposition des propriétaires, selon les circonstances. Le Code de la route peut alors y être applicable dès lors que la voie est considérée comme ouverte à la circulation publique.
Pour autant, l'ouverture à la circulation publique ne fait pas perdre à la voie son caractère privé : elle reste la propriété de son ou ses propriétaires. Ceux-ci peuvent décider d'en interdire l'accès et la circulation, par exemple en installant un panneau ou une barrière pour manifester leur volonté de fermer la voie, sous réserve des éventuels droits de passage existants.
Notez que vous n'êtes pas tenu de maintenir une voie privée ouverte à la circulation publique, même si, historiquement, vous ne vous êtes jamais opposé à son utilisation par des tiers. De même, le maire de votre commune ne peut pas, en principe, vous imposer l'ouverture ou la réouverture au public d'une voie privée. Ses pouvoirs de police lui permettent en revanche, dans certaines conditions, d'y réglementer la circulation lorsqu'elle est déjà ouverte au public.
Si un danger est signalé sur une voie privée ouverte au public, le maire peut également être amené à exercer ses pouvoirs de police afin d'assurer la sécurité et la commodité du passage. La responsabilité de la commune peut, selon les circonstances, être engagée en cas de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Voie privée, domaine public, chemin rural : quels types de voies distinguer ?
Une voie privée ouverte au public ne doit pas être confondue avec une voie publique, qui appartient à une personne publique, ni avec les voies communales, qui font partie de la voirie communale. Elle se distingue également des chemins ruraux et des sentiers, qui relèvent de régimes juridiques propres. A contrario, une voie privée reste, quel que soit son usage, la propriété de son ou ses propriétaires. Ces différents types de voies obéissent chacun à des règles distinctes, d'où l'intérêt de bien qualifier le statut de la vôtre avant d'entreprendre une démarche auprès de la mairie.
Une servitude de passage, qui autorise le passage d'un tiers déterminé sur un fonds voisin, ne doit pas non plus être confondue avec la notion d'ouverture à la circulation publique. Elle bénéficie à une ou plusieurs personnes déterminées, tandis que l'ouverture au public concerne l'ensemble des usagers. Une voie privée peut ainsi être ouverte ou fermée à la circulation publique au cours de son existence, selon la volonté de son ou ses propriétaires et les droits éventuellement attachés au fonds.
Dans le cas d'une voie privée située au sein d'un lotissement ou d'une copropriété, l'entretien et la gestion de la voie dépendent notamment de son statut et des règles applicables. Ils peuvent relever d'une association syndicale, des copropriétaires ou d'un autre propriétaire de la voie, indépendamment des pouvoirs de police du maire.
L'exercice des pouvoirs de police du maire
L'absence d'opposition des propriétaires peut contribuer à caractériser l'ouverture d'une voie privée à la circulation publique. Lorsque cette condition est remplie, le maire peut, dans les limites de ses pouvoirs de police, intervenir pour y réglementer la circulation et le stationnement, notamment en agglomération.
La jurisprudence reconnaît au maire des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique, y compris lorsqu'elles sont privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage. L'étendue de ces pouvoirs dépend toutefois du statut de la voie et de sa localisation. En cas de désaccord, le juge compétent peut être saisi pour déterminer si la réglementation adoptée est légale.
À titre d'illustration, le Conseil d'État a déjà admis que le maire puisse réglementer le stationnement ou limiter la circulation de certains véhicules sur une voie privée ouverte au public lorsque ces mesures sont justifiées par des considérations de sécurité ou de commodité du passage.
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie pour savoir s'il existe un arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur votre voie. Aucune loi n'impose au maire un contrôle systématique de toutes les voies privées ouvertes au public. Son intervention dépend notamment des circonstances et des nécessités liées à la sécurité ou à la commodité du passage.
Signalisation, entretien : qui doit s'en charger ?
Le propriétaire peut signaler le caractère privé de la voie, notamment à l'aide d'un panneau « voie privée ». En revanche, la signalisation réglementaire liée à la circulation relève de l'autorité compétente en matière de police. Le propriétaire doit également veiller, dans les limites de ses obligations, au bon état des équipements dont il a la charge.
L'entretien général de la voie (revêtement, éclairage, évacuation des eaux) incombe en principe à son ou ses propriétaires, selon le statut de la voie et les règles qui lui sont applicables. Cette responsabilité peut notamment être organisée différemment dans un lotissement ou une copropriété.
L'exécution de travaux nécessaires au maintien de la sécurité
Le maire peut réglementer la circulation sur une voie privée ouverte au public lorsqu'une mesure est nécessaire à la sécurité ou à la commodité du passage. Lorsque l'état de la voie présente un danger pour la sécurité publique, il peut également prendre les mesures relevant de ses pouvoirs de police.
Selon la situation et le fondement juridique applicable, des travaux peuvent être imposés au propriétaire ou faire l'objet d'une intervention administrative. Les conditions d'une éventuelle exécution d'office et de sa prise en charge financière dépendent toutefois du cadre juridique applicable et ne sont pas automatiques.
Questions fréquentes sur la voie privée ouverte au public
Le maire peut-il m'obliger à ouvrir ma voie privée au public ?
En principe, non. Le maire ne peut pas imposer l'ouverture ou la réouverture d'une voie privée à la circulation publique contre la volonté de son propriétaire. Il peut toutefois exercer ses pouvoirs de police sur une voie déjà ouverte à la circulation publique, dans les conditions prévues par la réglementation.
Puis-je fermer à tout moment une voie privée ouverte au public ?
En principe, oui : l'ouverture au public ne fait pas perdre à la voie son caractère privé. Le propriétaire peut décider d'en interdire l'accès, sous réserve notamment de ne pas porter atteinte à une servitude de passage ou à d'autres droits existants.
Qui paie les travaux imposés sur une voie privée ?
La répartition des frais dépend de la nature des travaux, du statut de la voie et du fondement juridique de la mesure prise par l'autorité publique. En cas d'intervention d'office, les conditions de récupération des frais doivent être appréciées au regard des textes applicables et des circonstances.
- Conseil d'État, 15 févr. 1989, n°71992.
- Article L. 2213-1 du CGCT.
- Article L. 141-11 du Code de la voirie routière.
- Réponse du ministère, RM n° 12398 publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014.
- Réponse du ministère, RM n° 13914 publiée dans le JO Sénat du 13/01/2011.
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