La vidéosurveillance est devenue le premier réflexe pour sécuriser son domicile, mais son utilisation est strictement encadrée par la loi afin de protéger la vie privée des passants et voisins. Le Code de la sécurité intérieure, le Code civil et la CNIL rappellent que filmer la voie publique n’est pas un détail : cela constitue une question juridique sérieuse qui peut engager votre responsabilité.
L'interdiction de filmer la voie publique
Il est en principe interdit aux particuliers et aux copropriétés d’installer une caméra de surveillance filmant la rue, le trottoir ou tout autre espace public. Seules les forces de l’ordre, les municipalités et certains professionnels, sous conditions, y sont autorisés. Une sonnette équipée d’une caméra qui filme la voie publique pour contrôler l’entrée d’un domicile ou d’un immeuble est donc illégale pour les particuliers.
À l’inverse, le ministère de l’Intérieur a précisé en 2023 qu’un vidéophone prenant uniquement des photos (sans enregistrement vidéo) est autorisé, à condition de respecter le droit à l’image et la vie privée des passants, et de ne pas diffuser publiquement les clichés sans accord (article 9 du Code civil).
Le respect de cette réglementation est contrôlé par la Commission départementale de vidéoprotection et la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
Une sonnette-caméra filmant la voie publique pour surveiller une entrée est illégale pour les particuliers.
La réglementation des caméras de surveillance sur propriété privée
Pour installer une caméra à l’intérieur de sa propriété privée (maison ou appartement), aucune autorisation préalable n’est nécessaire. Le propriétaire ou l’occupant peut installer ces dispositifs librement, dans le respect de l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Vous êtes autorisé à filmer les zones de votre propriété (jardin, allée, entrée, façade), à condition que votre caméra ne filme que votre espace privé, sans empiéter sur la voie publique ou la propriété d’autrui. Le champ de vision de la caméra doit donc être réglé avec précision. Il est formellement interdit de filmer les propriétés voisines, les entrées d’immeubles ou la voie publique. Si un chemin d’accès dessert plusieurs maisons, il est recommandé de demander l’autorisation des personnes concernées.
De plus, si le système enregistre des images, celles-ci ne doivent pas être conservées au-delà de 30 jours. La conservation d’images et le fait de filmer un espace ouvert au public (commerce, copropriété) exigent une déclaration auprès de la CNIL.
Enfin, toute personne susceptible d’être filmée doit être prévenue, par exemple par l’apposition de panneaux visibles, car nul ne peut être filmé à son insu.
Selon l’article 9 du Code civil, les images captées sans consentement constituent une atteinte à la vie privée.
Les sanctions et recours en cas de non-respect de la réglementation
Si une caméra voisine filme votre propriété, il est conseillé de dialoguer d’abord avec votre voisin pour qu’il ajuste son champ de vision. Si le problème persiste, plusieurs recours sont possibles.
- Déposer une plainte auprès de la CNIL pour violation de vos droits, en joignant tous les documents prouvant la situation.
- En cas de persistance, déposer une plainte formelle auprès de la gendarmerie ou saisir le tribunal judiciaire pour obtenir des dommages-intérêts et la cessation de l’atteinte à la vie privée.
La CNIL met à disposition un service de dépôt de plainte en ligne, facilitant la transmission des preuves et le suivi de votre dossier.
Références juridiques
- Articles L251-1 à L255-1, R253-6 du Code de la sécurité intérieure ;
- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 - protection des personnes à l'égard du traitement des données personnelles (RGPD) ;
- Circulaire du 20 mars 2024 Mise en conformité du régime de la vidéosurveillance avec le droit européen de la protection des données ;
- Réponse ministérielle du 23/08/2018 publiée au JO Sénat, QE n°04759 ;
- Réponse ministérielle du 26/01/2023 publiée au JO Sénat, QE n°01884 ;
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 3 décembre 2024, n° 22/07152.
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