La rémunération du syndic est déterminée de façon forfaitaire. La loi prévoit une liste limitative de prestations entrant dans le forfait de rémunération du syndic, mais également une liste de ce qui pourrait donner lieu à facturation exceptionnelle.
Une rémunération forfaitaire légalement déterminée
L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise que la rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Les prestations dont la facturation est comprise dans ce forfait sont déterminées dans le mandat de syndic. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante. Ces prestations sont limitativement énumérées par le décret n°2015-362 du 26 mars 2015. Toute prestation ne figurant ni dans le mandat de syndic ni en annexe du décret précité ne peuvent donner lieu à facturation.
Si le syndic ne respecte pas ses obligations tarifaires, il encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Les frais d’affranchissement remboursés au syndic
Pour ce qui concerne les frais d’envoi (aux copropriétaires par exemple) des documents afférents à des prestations comprises dans le forfait de rémunération du syndic, tout comme à des prestations particulières non comprises dans le forfait, les copropriétaires sont tenus de les rembourser au syndic. Il convient d’entendre par “frais d’envoi” les frais d’affranchissement ou d’acheminement. C’est ce que prévoit le contrat type de syndic prévu par le décret du 26 mars 2015 : les frais d’affranchissement ne sont pas inclus dans la rémunération forfaitaire du syndic, mais doivent faire l’objet d’un remboursement au syndic par le biais d’un appel de fonds.
Références juridiques
- Article 18-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2015-362 du 26 mars 2015
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)