« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ». Si les deux rives appartiennent à des riverains différents, chacun d'entre eux est propriétaire de la moitié du lit déterminée selon la ligne médiane du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire. Éléments d'explication.
Le droit d’usage des propriétaires bordant les cours d’eau
Les droits des riverains sont constitués d'un droit de propriété sur le lit, d'un droit de pêche et d'un droit d'extraction.
En effet, l'article 644 du Code civil attribue aux riverains un droit d'usage privilégié sur l'eau des cours d'eau non domaniaux.
Dans l’intérêt des autres usagers, le Code de l’environnement a toutefois posé certaines limites. Les voici.
La propriété implique d’autres obligations visant à préserver le milieu aquatique parmi lesquelles :
- l’obligation de l’entretien des cours d’eau,
- l’obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole,
- l’obligation de recevoir le nouveau lit d'un cours d'eau…
L’encadrement du droit d’usage des propriétaires riverains
L’eau est une « chose commune » qui n’intègre pas la propriété des riverains.
De ce fait, découle une obligation générale : le propriétaire riverain ne peut pas nuire à l'écoulement des eaux. Notamment, il ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant, qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement des eaux et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
De même, le propriétaire des deux rives ne peut recourir à tout procédé de mobilisation des eaux sauf si à l'endroit où il n'est plus propriétaire des deux rives, il rend aux eaux le cours qu'elles auraient emprunté si elles n'avaient pas été détournées.
- Articles L215-1 et suivants du Code de l’environnement ;
- Article 644 du Code civil ;
- Articles 556 et 557 du Code civil ;
- Article L. 432-1 du Code l’environnement.
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