Dans le cadre d’un bail de location soumis à la loi du 6 juillet 1989, dans certains cas, le propriétaire conserve le contrat d’électricité à son nom et refacture l’électricité à son locataire. Sachez que cette pratique n’est pas légale.
Le propriétaire ne peut pas refacturer l’électricité au locataire
Diverses dispositions légales et jurisprudentielles s’opposent à ce que le propriétaire d’un logement refacture à son locataire l’électricité consommée sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du fournisseur d’énergie.
Le décret du 23 décembre 1994 précise en effet, que toute rétrocession d’énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit.
La Cour de cassation le rappelle également dans différentes décisions : une clause du contrat de location précisant cette refacturation serait considérée comme nulle, donc non applicable.
Un principe posé par le code de l’énergie s’oppose également à cette pratique. Toute personne bénéficiant d’une fourniture d’électricité doit pouvoir choisir son fournisseur d’énergie. Ainsi, lorsque le propriétaire refacture l’électricité à son locataire, ce dernier n’a pas été en mesure d’opter pour un fournisseur en particulier, puisqu’il se voit imposer celui choisi par le propriétaire.
Le locataire doit cependant payer l’électricité qu’il a consommée
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 2 octobre 2013, la nullité d’une clause du contrat de location relative à la refacturation d’électricité, mais souligne néanmoins que le locataire qui a bénéficié d’une prestation en nature qu’il ne peut pas restituer, doit payer une indemnité équivalente à cette prestation. En d’autres termes, le locataire ayant bénéficié d’une fourniture d’électricité et consommé cette électricité, doit donc bien payer la somme réclamée par le propriétaire.
- Article L331-1 du code de l’énergie
- Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique
- Cass. 3e civ., 2 oct. 2013, n°12-24.795
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