L’ordonnance du 20 juillet 2020 a créé une nouvelle information que les propriétaires de logements loués à usage de résidence principale doivent transmettre à leur locataire. Elle figure à l’article 6-2 de la loi du 6 juillet 1989 et concerne la consommation d’eau chaude notamment.
Le propriétaire doit informer le locataire sur sa consommation d’énergie
Depuis le 25 octobre 2020, lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables, le propriétaire d’un logement loué et soumis à la loi du 6 juillet 1989 doit transmettre à son locataire, de façon régulière, une évaluation de sa consommation de chaleur, de froid (système de refroidissement tel que climatisation) et d’eau chaude relative au logement qu’il occupe. Plus concrètement, les informations à transmettre au locataire sont énumérées à l’article 6-2 de la loi de 1989, et sont les suivantes :
- La consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise.
- La consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.
A quelle fréquence informer le locataire ?
Jusqu’au 31 décembre 2021, ces informations peuvent être transmises semestriellement excepter dans les copropriétés où elles doivent être fournies au locataire de façon trimestrielle, s’il en fait la demande. Mais à compter du 1er janvier 2022, elles devront être délivrées chaque mois.
Que doit contenir la note d'information sur les charges de chauffage
Au moins un mois avant la régularisation annuelle des charges, le propriétaire du logement doit communiquer au locataire, notamment une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude. Dorénavant, cette note d’information doit obligatoirement faire état des mentions suivantes :
- Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs.
- La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information et définie sur la base des méthodes listées au R. 241-7.
- La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique.
- La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen (selon le calcul en annexe III de l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'information des occupants sur les consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire et sur la quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire consommée, dans les immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel.
- Les modalités de répartition des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire.
- L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE.
- L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
- Articles 6-2 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
- Article R241-14-1 du code de l’énergie
- Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid
- Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat
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