La société civile immobilière (SCI) est généralement utilisée pour des opérations de gestion d’immeubles telle que l’acquisition d’immeubles en vue de les louer ou de les mettre à la disposition gratuite de ses associés.
La SCI n’a plus d'immeuble
Il peut arriver que l’ensemble des biens détenus ou le seul bien détenu par la société soit vendu. La SCI se trouve ainsi dépourvu de tout patrimoine immobilier. Le sort de la société va dépendre de son objet social.
- Lorsque la société a été créée pour gérer un immeuble en particulier et qu’il est vendu, cela emporte extinction de l’objet et dissolution automatique de la société.
- Lorsque l’objet social est plus large et que la SCI a été créée pour gérer des immeubles d’une manière générale, plusieurs solutions s’offrent aux associés. Cette situation ne pouvant être que temporaire, la société peut acheter un nouveau bien et maintenir ainsi son activité. A défaut, les associés peuvent décider de mettre la société en sommeil ou cesser définitivement l’activité.
La mise en sommeil ou la cessation temporaire de l’activité ne peut excéder 2 ans. Au-delà, la société s’expose à une radiation d’office.
La cessation définitive de l’activité de la SCI
Pour mettre un terme définitivement à l’activité de la SCI, les associés doivent décider ensemble de sa dissolution anticipée dans le cadre d’une assemblée générale. Certaines formalités de publicité sont à réaliser par la suite.
La dissolution de la société entraîne sa liquidation. La désignation d’un liquidateur est obligatoire même si la dissolution est immédiatement suivie de la liquidation et de sa clôture. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Les statuts confient souvent cette mission au gérant en place lors de la dissolution.
La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. Après réalisation des formalités de publicité, le liquidateur doit demander la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
Articles 1844-7 et 1844-8 du code civil
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