L’administration provisoire d’un syndicat de copropriétaires peut être demandée quand la situation financière de la copropriété est gravement compromise ou que le syndicat n’est pas en mesure de pourvoir la conservation de l’immeuble. La loi ALUR a créé l’administration provisoire renforcée pour qu’un opérateur public se charge de l’exécution de certains travaux. Se Loger vous explique tout.
Dans quels cas l’administration provisoire renforcée peut-elle être mise en place ?
Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer l'immeuble sous administration provisoire renforcée :
- sur saisine du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du représentant de l'État dans le département,
- ou sur saisine de l'administrateur provisoire déjà désigné en amont.
Les travaux en question doivent aboutir au redressement financier de la copropriété.
Le rôle de l’administrateur provisoire
Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l'administrateur provisoire à conclure une convention à durée déterminée au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opérations de travaux.
La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, et au représentant de l'État dans le département.
Le ou les opérateurs publics peuvent être des établissements publics locaux de rénovation urbaine, le Grand Paris Aménagement, ou des offices publics de l’habitat, par exemple.
Le contenu de la convention
L'administrateur provisoire peut confier à l'opérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération.
Le juge homologue la convention conclue entre l'opérateur et l'administrateur provisoire.
Cette convention prévoit au minimum :
- La liste des études juridiques, financières et techniques nécessaires pour définir le contenu des travaux et effectuer les choix techniques en résultant.
- Le calendrier prévisionnel des études, du choix des prestataires et des travaux.
- La nature des travaux envisagés et l'enveloppe financière prévisionnelle associée.
- En cas de division, les plans sommaires avant et après division.
- Les modalités d'organisation de la maîtrise d'ouvrage, en particulier :
- les modalités de choix et de réalisation des travaux ainsi que les modalités d'information du conseil syndical et des copropriétaires au sujet de ces décisions,
- les missions pour lesquelles l'opérateur est mandaté,
- les modalités de compte rendu à l'administrateur provisoire,
- les modalités d'information des résidents, notamment sur les aides financières mobilisables en lien avec les dispositifs publics d'accompagnement.
- Les modalités financières de l'opération (plan de financement prévisionnel global de l'opération, rémunération de l'opérateur à la charge du syndicat des copropriétaires, modalités de préfinancement de l'opération par l'opérateur dans l'attente du versement des subventions publiques et des versements du syndicat…).
- Les modalités de gestion des contentieux avec l'ensemble des prestataires et les modalités de souscription et de gestion des contrats d'assurance.
- Les modalités d'indemnisation, en cas de résiliation anticipée de la convention.
L'exécution de la convention peut se poursuivre, même si la mission de l'administrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à l'expiration du terme fixé par elle.
Références juridiques
- Articles 29-11 et 29-12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Article 62-31 du décret n° 67-227 du 17 mars 1967
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