Un emplacement de stationnement étant généralement une partie privative, le propriétaire peut l’utiliser comme bon lui semble, sous réserve de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble et d’affecter les parties communes.

Un accord de l’assemblée générale indispensable
Fermer un emplacement de parking requiert des travaux ayant nécessairement un impact sur les parties communes de l’immeuble ou la jouissance des autres copropriétaires sur leurs propres parties privatives (emplacement de stationnement en l'occurrence). C’est pourquoi l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires est nécessaire en amont.
Attention, si vous réalisez ces travaux sans accord préalable de l’assemblée générale, un juge pourrait vous condamner à démolir vos travaux pour une remise en l’état.
La majorité des voix requise par l’article 25
Les travaux dont nous parlons sont susceptibles de concerner les parties communes de l’immeuble, avoir un impact sur les autres copropriétaires ou encore être contraires à la destination de l’immeuble. La majorité requise est donc celle de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Concernant votre projet, référez-vous au règlement de copropriété afin de vérifier les éventuelles règles de majorité. À défaut de dispositions du règlement de copropriété, l’article 25 précité s’appliquera.
Installer un système de rechargement des véhicules électriques ou hybrides
L’article 24-5-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’installation d’un système de rechargement des véhicules électriques ou hybrides requiert un vote à la majorité de l’article 24, soit la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de ces travaux et les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.
Sont joints à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires :
- le détail des travaux à réaliser ;
- les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
- le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
- la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.
Références juridiques
- Articles 24, 24-5-1 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
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