Que risquez-vous si vous réalisez des travaux sur les parties communes sans autorisation ?
Tous les travaux touchant les parties privatives ou les parties communes d’une copropriété doivent être autorisés par l’assemblée générale. Si vous réalisez des travaux sans autorisation, vous vous exposez à certains recours.
Tous les travaux doivent être votés en assemblée générale de copropriété
La loi du 10 juillet 1965 pose ce principe : si un copropriétaire souhaite réaliser des travaux sur les parties communes, ou sur ses parties privatives mais en impactant les parties communes, il convient de demander l’autorisation à l’assemblée des copropriétaires en amont, à la majorité requise.
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Quels sont les recours du syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat des copropriétaires dispose de certaines possibilités de recours dans ce cas précis comme par exemple la remise en état des lieux et par conséquent, la démolition des constructions qui auraient été faites par un copropriétaire sans l’accord de l’assemblée. Le syndicat peut agir devant le tribunal de grande instance et seul le juge est en mesure d’accepter ou de refuser cette demande de remise en état (si elle est rendue impossible par le risque de fragiliser la structure de l’immeuble). Le syndicat des copropriétaires peut également autoriser les travaux ultérieurement, par une approbation a postériori de l’assemblée générale.
Il est obligatoire de saisir le tribunal de grande instance par l’intermédiaire d’un avocat.
Les travaux ont été approuvés mais ils sont non conformes...
Lorsqu’un copropriétaire a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à effectuer des travaux, mais que les modalités d’exécution imposées ne sont pas respectées, le syndicat des copropriétaires dispose également d’un recours. La remise en état peut également, dans ce cas être demandée devant le tribunal de grande instance.
- Article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
- CA Paris, 23e ch., sect. B, 26 sept 2002, n°2000/1541.
- Cass. 3e Civ., 20 nov. 1985, n°84-16.414.
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)