Vous êtes copropriétaire dans un immeuble et utilisez depuis de très nombreuses années une cour commune. Par le jeu de la prescription acquisitive vous pouvez en être considéré comme propriétaire sous certaines conditions très strictes.
Revendiquez la propriété d'une cour grâce à la prescription acquisitive
La prescription acquisitive est un mécanisme permettant à une personne d’acquérir la propriété d’un bien après l’avoir occupé pendant plus de 30 ans, sous certaines conditions. L’article 2261 du code civil apporte plus de précision et dispose que pour acquérir la propriété d’un bien par le jeu de la prescription acquisitive, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les juges apprécient souverainement si les conditions sont remplies en fonction des éléments de fait fournis.
Un copropriétaire peut revendiquer la propriété d’une cour commune
Dans l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, un copropriétaire faisait valoir son droit de propriété sur une cour commune qu’il était le seul à utiliser depuis plus de 30 ans. La difficulté rencontrée par les juges en l’espèce tenait à différencier les actes de jouissance normale d’une partie commune et le fait qu’un copropriétaire puisse en acquérir la propriété. La Cour de cassation a rappelé que les conditions de l’article 2261 du code civil doivent être remplies et le délai de 30 ans atteint pour la propriété du bien revendiqué soit acquise.
Dans le cas précis porté devant la Cour de cassation, les copropriétaires demandeurs ne se sont pas contentés d’utiliser la cour commune, ils avaient également, de par leur comportement, marqué l’exclusion des autres copropriétaires. En effet, en plus d’avoir été les seuls à user de cette cour commune, ils ont été les seuls à l’entretenir depuis 1968. Selon la Cour, les éléments conditionnant la prescription acquisitive étaient réunis et il a été donné droit aux copropriétaires demandeurs.
- Article 2261 du code civil
- Cass. 3e Civ., 11 juill. 2019, n°18-17.771.
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