Quelle est la valeur d’un compromis de vente conclu sous la forme électronique ?

Morgane Jacquet
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A l’heure où la tendance est à la limitation du papier, la signature électronique fait sa grande entrée dans le domaine contractuel. Il est fréquent de voir des contrats établis et signés électroniquement. C'est le cas pour le compromis de vente.

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Quelle est la valeur d’un compromis de vente conclu sous la forme électronique ?
L'écrit électronique a la même valeur que l'écrit sur support papier. © ilkercelik
Sommaire

Le compromis de vente peut être conclu électroniquement

L’article 1174 du code civil dispose que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans le respect de certaines conditions. Attention, certains actes échappent toutefois à l’ère de l’électronique. Les actes relatifs au droit de la famille et aux successions répondent à un formalisme strict et ne peuvent pas faire l’objet d’une signature électronique ainsi que les actes relevant des suretés personnelles ou réelles (comme un engagement de caution solidaire par exemple) qui ne peuvent pas faire l’objet d’une signature électronique.

Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige (comme par exemple un compromis de vente rédigé par l’intermédiaire d’un professionnel puis remis en mains propres), ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Quelle est la valeur d’un contrat signé électroniquement ?

L'écrit électronique a la même valeur que l'écrit sur support papier, sous certaines conditions : son auteur doit être parfaitement identifié. Le contrat doit également être conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.  La signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

  • Articles 1174, 1175, 1366, 1367 et 1369 du code civil.
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