La fonction de membre du conseil syndical ne peut donner lieu à aucune rémunération, excepté, éventuellement, une indemnisation des frais engagés.
L’absence de rémunération des membres du conseil syndical
Les membres du conseil syndical sont bénévoles et ne peuvent en aucun cas percevoir une quelconque rémunération. Il en est de même pour le président qui ne peut pas invoquer son statut pour obtenir un salaire en contrepartie de sa mission. C’est l’article 27 du décret du 17 mars 1967 qui en pose le principe.
La perception d’une indemnisation en contrepartie des frais exposés
Les membres du conseil syndical tout comme le président pourront obtenir le remboursement des frais engagés dans l’exercice de leur mission. Ces frais seront considérés comme des charges communes générales, payées par le syndic, mais supportées par les copropriétaires, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Il est toutefois nécessaire que les dépenses en question soient engagées conformément aux dispositions du règlement de copropriété et à l’intérêt collectif. Il a, par exemple, été décidé par la cour d’appel de Paris qu’était contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, la décision de financer avec les fonds du syndicat, des frais de restauration exposés par un nombre limité de copropriétaires, membres du conseil syndical, dans leur propre intérêt, sans aucune contrepartie pour ceux qui seraient exclus de cet avantage.
- Article 27 du décret n°67-227 du 17 mars 1967
- CA Paris, 26 mai 1995 : IRC oct. 1996. 21.
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