Qui paie le ravalement en cas de vente d'un logement en copropriété ?

Morgane Jacquet
Partager sur
FacebookTwitterLinkedin

Pour déterminer qui doit payer les frais de ravalement, vous devez connaître les règles applicables à la répartition des charges de copropriété entre les vendeurs et les acquéreurs. Explications.

Image
Qui paie le ravalement en cas de vente d'un logement en copropriété ?
L'imputation des frais de ravalement se fait en fonction de la date d’exigibilité des provisions. ©Radnatt
Sommaire

La répartition des charges de copropriété entre vendeur et acquéreur

Le décret d’application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, précise les règles applicables à l’imputation des charges en cas de vente d’un logement en copropriété. Il prévoit que lors de la vente du lot :

  • Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur.
  • Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité.
  • Le trop ou moins perçu sur provisions, qui est révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.

Quid des frais de ravalement lors d'une vente ? 

De manière générale, les frais de ravalement de façade sont rarement prévus dans le budget prévisionnel. Leur imputation se fait, alors, en fonction de la date d’exigibilité des provisions. Lorsqu’un appel de fonds intervient entre le compromis de vente et l’acte final, ces frais incombent légalement au vendeur.

Vendeurs et acheteurs peuvent déroger à la loi

Ces règles légales n’empêchent pas les vendeurs et les acheteurs de prévoir dans le compromis de vente des modalités différentes. Par exemple, le vendeur peut souhaiter que les frais de ravalement de façade soient pris en charge par l’acheteur qui va finalement profiter de l’embellissement obtenu par le ravalement. Dans ce cas, il peut proposer une clause dans le compromis de vente prévoyant que l’acheteur prendra en charge l’ensemble des frais de ravalement et même ceux intervenant avant l’acte authentique de vente.

Les clauses du compromis de vente, qui vont prévoir une autre répartition des charges que celles stipulées dans la loi, n’ont d’effet qu’entre les parties et ne sont pas opposables à la copropriété. Le syndic va imputer les frais à celui qui est copropriétaire lors de l’appel de fonds. Ce dernier devra ensuite demander le remboursement à l’autre partie à la vente.

Articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 n°67-223

Cet article vous a été utile ?
32
1

Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)

Partager sur
FacebookTwitterLinkedin
Ces articles peuvent vous intéresser
A la une !