Le règlement s’impose à tous les membres de la copropriété et son contenu, légalement encadré, n'autorise pas toutes les clauses.
Les stipulations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Le principe du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs est rappelé dès les premiers articles du code civil. Il n’existe pas de liste légale de ce qui est considéré comme portant atteinte aux bonnes mœurs, et cela relève de l’appréciation des juges en cas de contestation. Par exemple, la jurisprudence considère que la clause d’un règlement de copropriété qui rend inaliénables les lots ou qui oblige les copropriétaires à céder leur lot en guise de sanction pour non respect des règles de jouissance, est abusive. De même pour une clause qui donne tout pouvoir au syndic pour régulariser la vente d’une partie commune moyennant un prix définitif. Cette clause n’est pas valable car elle prive l’assemblée générale de son pouvoir de disposition sur les parties communes.
Bon à savoir
Tant que le caractère abusif d’une clause n’est pas prononcé, elle s’applique. En revanche, une fois jugée non écrite, une clause est réputée n’avoir jamais existé.
Les clauses restreignant sans justificatif les droits des copropriétaires
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, en dehors de celles justifiées par la destination de l'immeuble, au regard de ses caractéristiques ou de sa situation. Par exemple, la restriction au droit de mettre en location son lot peut être admise en fonction du haut standing de l’immeuble ainsi que le maintien de la quiétude de ses occupants. En effet, la cour d’appel de Paris a admis la validité d’une clause interditant la colocation dans un immeuble Haussmannien situé dans un périmètre de monuments historiques et de sites inscrits.
Références juridiques
- Articles 8 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
- CA Paris, ch. 4-2, 25/03/2012, n°10/07710
- TGI Grenoble, 06/04/1964, JCP 1964, II, 13663.
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