Si aucun syndic n’a été désigné par la copropriété ou si le syndic en fonction n’a pas demandé le renouvellement de son mandat arrivé à expiration, les copropriétaires peuvent demander la nomination d’un administrateur provisoire.
Le président du tribunal de grande instance statue par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé et désigne un administrateur provisoire.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recourir aux services d'un administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale. C'est ainsi qu'un agent immobilier, syndic professionnel, peut valablement être chargé d'organiser la désignation du syndic d'un syndicat de copropriétaires qui en est dépourvu
Les pouvoirs de cet administrateur ne sont que temporaires. Il est chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Pendant la durée de son mandat, l'administrateur exerce les mêmes fonctions que le syndic et dispose des mêmes pouvoirs. L’administrateur provisoire ne peut pas déléguer les pouvoirs fixés par le juge.
L’ordonnance du tribunal de grande instance doit être notifiée dans le mois suivant son prononcé à tous les copropriétaires qui peuvent contester l’ordonnance auprès du président du tribunal de grande instance dans les 15 jours.
Références juridiques
Article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 59 al 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Civ 3, 11/01/2012 n°10-16.217
Civ 3, 03/04/2002 n°00-20.238
Civ 3, 10/07/2007 n°06-16.701
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