Lors d’une assemblée générale, les copropriétaires opposants peuvent contester une décision prise. En revanche, les copropriétaires qui s'abstiennent de voter, n'ont, en principe, pas le droit de le faire, n'étant pas considérés comme des opposants. Explications.
Un copropriétaire abstentionniste n’est pas un copropriétaire opposant
Peut-on considérer que le copropriétaire qui s’abstient de voter lors d’une réunion d’assemblée générale est opposant ? La jurisprudence est ferme sur le sujet : le copropriétaire abstentionniste, qui ne vote pas lors de l’assemblée générale, ne peut pas être considéré comme opposant. Il ne lui est donc pas possible de contester une décision prise lors de cette assemblée.
La contestation d’une décision d’assemblée générale portée devant le tribunal judiciaire par un copropriétaire abstentionniste ne sera pas recevable, sauf certaines exceptions dégagées par la jurisprudence.
1ère exception : l’émission de réserves
La jurisprudence rappelle qu’un abstentionniste qui émet des réserves peut être considéré comme un copropriétaire opposant à la condition que les réserves émises soient précises.
Par exemple, une simple note écrite de la main du copropriétaire abstentionniste adressée au syndic et datée du jour de la tenue de l’assemblée générale n’est pas suffisante pour lui donner la qualité d’opposant. En revanche, la Cour de cassation a décidé qu’un copropriétaire qui déchire sa fiche de vote pour manifester son opposition avec un mode de scrutin contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, est recevable à contester ladite décision, étant qualifié de copropriétaire opposant.
C’est au copropriétaire de rapporter la preuve qu’il a émis des réserves.
2ème exception : les décisions liées
Là encore d’origine jurisprudentielle, la question des décisions liées peut permettre à un copropriétaire abstentionniste d’être considéré comme copropriétaire opposant.
En effet, il a été décidé par les juges qu’un copropriétaire qui s’abstient pour certaines décisions et qui vote contre d’autres qui sont pourtant liées de façon indivisible aux premières, doit être considéré comme opposant pour l’ensemble des décisions, même celles pour lesquelles il se serait abstenu.
Il en est de même pour deux résolutions qui se suivent, lorsque la seconde est la conséquence de la première et qu’un copropriétaire a voté contre l’une et s’est abstenu pour l’autre. Dans ce cas de figure, il sera encore considéré comme opposant pour les deux décisions et pourra donc les contester toutes deux.
Références juridiques
- Civ 3, 6 déc. 2005, n°04-20.007
- CA Paris, 23e ch. B, 8 nov. 2001, n°2000/18512
- CA Paris, Ch. 4-2, 2 déc. 2020, n°17-1250
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)