L’organisation de grands évènements sportifs pose la question de la légalité de la rétroprojection sur le mur d’un immeuble. En avez-vous le droit ou pas ? On vous répond.
L’autorisation de diffusion d’un événement sportif
Une manifestation ouverte au public dans un lieu privé, tel qu’un rassemblement pour la diffusion d’un match, ne nécessite pas d’autorisation spéciale de la mairie ou de la préfecture. Il est toutefois possible de prévenir la mairie.
De même, la projection en tant que telle ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme, ne rentrant pas dans le régime des déclarations préalables et des permis de construire.
La rétroprojection d’un événement sportif sur le mur d’un immeuble peut nécessiter une autorisation. Il conviendra de se rapprocher de la SACEM, et, si besoin, d’effectuer une déclaration. De plus, l’organisateur et le diffuseur peuvent exiger au préalable l’obtention d’une licence pour diffuser l’événement sportif.
Les limitations à la diffusion d’un évènement sportif
La rétroprojection d’un événement sportif sur le mur d’un immeuble ou celui d’un voisin peut être limitée de diverses façons.
En cas de troubles à l’ordre public, le maire peut exercer son pouvoir de police en matière de tranquillité, salubrité et sécurité publique tant sur le domaine public et domaine privé de la commune, que sur les propriétés privées.
La projection mal effectuée d’un événement sportif sur un mur pourrait être considérée comme de la pollution lumineuse. Une réponse ministérielle rappelle que les émissions lumineuses excessives peuvent être considérées comme une atteinte aux commodités de voisinage. L'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment les troubles de voisinage et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique. La jurisprudence rappelle que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » À ce titre et au regard des pouvoirs de police qui sont conférés au maire par le Code général des collectivités territoriales, celui-ci peut prendre les mesures appropriées pour mettre fin au trouble du voisinage occasionné par l'éclairage excessif en question.
L'article L. 583-3 du Code de l’environnement désigne le maire comme compétent pour le respect des dispositions réglementaires en matière de nuisances lumineuses et de limitation des consommations d'énergie, à l'exception toutefois des installations communales dont le contrôle relève de la compétence de l'État.
Références juridiques
- https://clients.sacem.fr/autorisations/evenement-sportif-occasionnel
- Cass. 3e civ., 19 novembre 1986, n°84-16.379
- Question écrite n°17690 - 13e législature Réponse apportée en séance publique le 25/05/2011
- Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales
- Article L. 583-3 du Code de l’environnement
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)