Facilitez la prise de décision en assemblée générale de copropriétaires avec l’art. 25-1

Morgane Jacquet
Partager sur
FacebookTwitterLinkedin

En assemblée générale des copropriétaires, certaines résolutions n’obtiennent pas le vote requis. Dans certains cas, il est toutefois possible de procéder à un second vote, à une majorité différente. C’est ce que prévoit l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Image
Un couple devant un ordinateur
Comment débloquer une décision lors d'une assemblée générale de copropriété ? © Getty
Sommaire

La règle prévue par l’article 25-1 de la loi de 1965

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Ce n’est donc plus à la majorité des voix de tous les copropriétaires que la résolution sera votée mais à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Dans quels cas la majorité de l’article 25 est-elle requise ?

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

  • Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionnée à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre.
  • L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
  • La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
  • Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté.
  • La modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
  • Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
  • Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété.
  • L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes.
  • La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
  • L'installation ou la modification des installations des bornes de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
  • L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
  • L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage.
  • L'autorisation de transmettre à la police les images de vidéo surveillance des parties communes.
  • L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration.
  • La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

Cette liste est limitative. Les sujets qui n’y figurent pas ne pourront donc pas faire l’objet d’un vote à cette majorité.

Références juridiques

  • articles 24, 25 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Estimez gratuitement votre bien en 2 min
Cet article vous a été utile ?
26
0

Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)

Partager sur
FacebookTwitterLinkedin
Ces articles peuvent vous intéresser
A la une !
Image
quatre personnes en réunion sur un chantier
Réglementations
Le droit de surplomb permet au propriétaire d’un fonds d’empiéter sur le fonds de son voisin, en vue de réaliser certains travaux. Certaines conditions doivent toutefois être respectées.