Facilitez la prise de décision en assemblée générale de copropriétaires avec l’art. 25-1

Morgane Jacquet
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En assemblée générale des copropriétaires, certaines résolutions n’obtiennent pas le vote requis. Dans certains cas, il est toutefois possible de procéder à un second vote, à une majorité différente. C’est ce que prévoit l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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Un couple devant un ordinateur
Comment débloquer une décision lors d'une assemblée générale de copropriété ? © Getty
Sommaire

La règle prévue par l’article 25-1 de la loi de 1965

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Ce n’est donc plus à la majorité des voix de tous les copropriétaires que la résolution sera votée mais à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Dans quels cas la majorité de l’article 25 est-elle requise ?

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

  • Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionnée à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre.
  • L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
  • La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
  • Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté.
  • La modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
  • Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
  • Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété.
  • L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes.
  • La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
  • L'installation ou la modification des installations des bornes de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
  • L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
  • L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage.
  • L'autorisation de transmettre à la police les images de vidéo surveillance des parties communes.
  • L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration.
  • La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

Cette liste est limitative. Les sujets qui n’y figurent pas ne pourront donc pas faire l’objet d’un vote à cette majorité.

Références juridiques

  • articles 24, 25 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
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