Ma commune applique des tarifs d'eau différenciés pour les résidences secondaires, est-ce légal ?

Morgane Jacquet
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Le principe est “tous égaux devant le service public”. Dans ce cadre, vous vous interrogez sur les tarifs d’eau différenciés appliqués aux résidences secondaires sur le territoire de votre commune ? Notre réponse.  

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Facturation de l'eau - résidences secondaires
Quels sont les droits de votre commune en matière de facturation de l'eau pour votre résidence secondaire ? ©Getty
Sommaire

Les principes de la facturation de l’eau

Conformément au I de l'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis ».

Ce tarif est néanmoins encadré puisque ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. 

Le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

Le conseil municipal ou le conseil communautaire, selon l’autorité compétente, peut prévoir un tarif progressif ou dégressif en raison de différentes conditions, tenant soit à la ressource en eau, soit à des critères sociaux.  

En ce sens, la loi prévoit qu’un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite peut être appliqué aux abonnés en situation de vulnérabilité. 

La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation. 

Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

Par ailleurs, s’agissant du critère de la ressource en eau, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

De même, dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales à définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

La différence de tarifs pour les résidences secondaires

L’application de tarifs différenciés est donc précisément encadrée par la loi, plus précisément par l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Aussi, l’application de critères non prévus par ces dispositions législatives est en principe prohibée. 

C’est en ce sens, qu’en matière de distribution d'eau potable, le Conseil d'État a jugé contraires au principe d'égalité entre les usagers, les discriminations tarifaires appliquées à l'encontre des résidents non permanents d'une commune. En effet, cette différence de traitement  ne trouve sa justification ni dans une différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers, ni dans une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 28 avril 1993, n° 95-139).

Très récemment, la cour administrative d'appel de Marseille a encore rappelé qu’un critère tenant au caractère principal ou secondaire de la résidence est ainsi prohibé.

Références juridiques

  • Article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales ; 
  • RM n° 06959 au Sénat du 31/08/2023 ; 
  • CAA de Marseille, 03/04/2023, n° 22MA02852 
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