Dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, la date de prise d'effet du bail peut coïncider avec la date de signature du contrat de location. Il est cependant possible de prévoir une date de prise d'effet différente de celle du jour de la signature.
La date de prise d’effet : le début des obligations des parties
La prise d'effet du bail correspond au début des obligations réciproques des parties (propriétaire et locataire). À la date de prise d'effet du contrat de location le bail produira ses effets et le locataire sera tenu du paiement du loyer des réparations locatives et des obligations des légales qui lui incombent. Le bailleur sera tenu quant à lui de ces obligations comme la prise en charge des réparations autres que locatives l'établissement d'une quittance de loyer etc…
La jurisprudence rappelle que la date de prise d'effet du bail peut être postérieure à la date de signature du contrat. Il n'existe aucune disposition légale imposant une similitude entre ces 2 dates.
À défaut de mention de la date de prise d’effet dans le bail, elle est réputée être fixée au jour de l’état des lieux d’entrée.
Si le locataire souhaite renoncer au bail, il devra donner congé et respecter un préavis et ce, même si sa renonciation intervient avant la date de prise d’effet.
À compter de quand se calcule la durée du bail ?
La date de prise d’effet du bail est une mention obligatoire dans le contrat de location. C’est ce que rappelle l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
Cette mention est très importante puisque la durée du bail est décomptée à partir de la date de prise d’effet indiquée dans le bail.
Références juridiques
- Articles 3 et 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
- Civ. 3e, 28 oct. 2009, n°08-20.224
- CA Paris, 7 janv. 2016, n°13/24497
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