Qui détermine le lieu d’une réunion d’assemblée générale ?

Morgane Jacquet
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Vous êtes nouvellement copropriétaire dans un immeuble et vous allez assister à votre toute première assemblée générale. Un moment important pour la vie de la copropriété mais aussi une grande incertitude. Comment est déterminé le lieu de tenue de cette assemblée ? On vous dit tout.

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Assemblée générale fixée par le syndic
C'est le syndic qui fixe l'heure et le lieu de l'assemblée générale. © Getty Images
Sommaire

Le lieu déterminé par le règlement de copropriété ou à défaut le syndic

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 précise qu’à défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée, à savoir le syndic, fixe le lieu et l'heure de la réunion

La jurisprudence va même plus loin et impose que l’assemblée générale ait lieu dans la commune de situation de l’immeuble. La cour d’appel de Paris a rappelé qu’une assemblée qui se tiendrait dans une commune autre serait entachée de nullité.

Rien n’interdit toutefois à ce que le lieu de tenue de l’assemblée soit par la suite modifié, tant que ce lieu reste dans la commune de l’immeuble.

Le changement de lieu de l'assemblée générale

La commission relative à la copropriété, dans une recommandation de 2008, apporte des précisions sur la marche à suivre en cas de changement de lieu. 

Après avoir constaté que des assemblées sont parfois convoquées dans un lieu où réside la majorité des copropriétaires et non dans celui de la situation de l'immeuble (résidences de vacances), ou dans une commune limitrophe de celle de la situation de l'immeuble ou encore dans les locaux du syndic situé sur une autre commune que celle du lieu de la situation de l'immeuble, la commission rappelle que cette façon de procéder n'est légale que dans la mesure où elle est prévue par le règlement de copropriété.

La commission recommande au syndic de ne convoquer l'assemblée générale dans une commune autre que celle du lieu de situation de l'immeuble que si le règlement de copropriété le prévoit formellement.

Références juridiques

  • Article 9 du décret n°87-227 du 17 mars 1967
  • Recomm. Comm. Copr. n°1, 19 mars 2008
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