La convocation d’une assemblée générale de copropriété doit respecter différentes conditions fixées par loi. Un délai minimum est à respecter entre la convocation et la tenue de l’assemblée.
Le délai de convocation pour une AG est de 21 jours
Qu’il s’agisse de l’assemblée générale des copropriétaires annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire, la convocation doit être envoyée au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée.
En cas d’urgence, il est possible de déroger à cette règle et de convoquer dans un délai moindre. Le délai peut alors être réduit mais il doit être laissé aux copropriétaires un temps minimum, notamment, pour s’organiser.
Le règlement de copropriété peut prévoir un délai plus long à respecter.
La convocation envoyée en recommandé avec avis de réception
La loi prévoit que toutes les notifications, relatives au statut de la copropriété, peuvent être réalisées par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, le délai commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de cette lettre au domicile du destinataire.
La date de première présentation correspond au jour où le facteur s’est présenté pour la première fois chez vous. Cette date ne coïncide donc pas forcément avec la date de signature et de réception effective du courrier par vos soins.
La remise en main propre ou par voie électronique
Cette notification peut être, également, faite par le biais d’une remise en main propre contre récépissé ou émargement. Ici, le délai court à compter de la date de remise. Cette remise doit vous être faite directement à vous copropriétaire et non à tiers. Le fait que le gardien de l’immeuble, chargé de remettre les convocations, ait tenté de distribuer le courrier ne permet pas de faire courir un quelconque délai.
Si le copropriétaire a donné expressément son accord, la notification peut être faite par voie électronique. Le délai court alors à compter du lendemain de la transmission par le prestataire de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique.
Il doit donc exister entre l’un de ces points de départ et la date de tenue de l’assemblée générale un délai minimum de 21 jours.
- Article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Articles 64 et 64-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Cour d’appel de Paris, 26 juin 1995 : RD imm. 1995, p. 783
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