Lorsqu’une promesse unilatérale est signée, elle engage le propriétaire à vendre le bien à un acquéreur qui reste dans un premier temps libre d’acheter ou non. La formulation de délais est nécessaire pour cadrer cette promesse.
Les différents délais de la promesse unilatérale de vente
Plusieurs délais sont généralement prévus par le contrat, notamment les suivants :
- Le délai de levée d’option pour l’acheteur. En pratique, la promesse devient caduque lorsque l’acquéreur n’a pas fait connaitre sa décision d’acheter ou non dans le délai contractuellement prévu.
- Le ou les éventuels délais d’accomplissement de conditions suspensives, relatives à l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt par exemple. Là encore ces délais sont contractuels, prévus dans la promesse.
- L’éventuel délai encadrant la date de signature de l’acte authentique de vente.
La promesse doit être consentie par acte authentique devant notaire, ou lorsqu’il s’agit d’un acte sous seing privé, elle doit être soumise aux formalités d’enregistrement dans les 10 jours suivants l’acceptation de la promesse, c’est-à-dire sa signature. par l’acquéreur. Lorsque la durée de validité de la promesse de vente est de plus de 18 mois, elle doit impérativement être consentie par acte authentique. lorsque le vendeur est une personne physique. L’objectif de ce formalisme qui ne s’applique pas aux vendeurs personnes morales est la protection des intérêts du vendeur particulier.
Lorsque la promesse est établie par un agent immobilier, elle doit, à peine de nullité, comporter une limitation de ses effets dans le temps.
Focus sur le délai d’option de l’acquéreur
Ce délai n’est pas impératif. S’il n’est pas stipulé, certains auteurs considèrent que la promesse de vente devient caduque à l’expiration d’un délai de 5 ans (correspondant au délai de prescription de droit commun).
Le promettant peut toujours se libérer de son engagement en procédant à une mise en demeure du bénéficiaire de se prononcer dans un délai spécifique. Il peut aussi apporter la preuve en justice que le bénéficiaire a renoncé à se prévaloir de la promesse.
Les parties ayant convenu d’un délai d’option peuvent le proroger avant que celui-ci n'expire. La levée d’option par le bénéficiaire de la promesse forme la vente. En pratique, cette vente sera constatée et exécutée dans un troisième temps, celui de la signature de l’acte authentique.
- Articles 1128 et 1589-2 du code civil.
- Article L290-1 du code de la construction et de l’habitation.
- Article 7 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 n°70-9.
- Arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1970 n°68-10.536.
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)