Que peuvent faire les autres propriétaires indivis si l'un d'eux bloque la vente ?

Morgane Jacquet
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Dans le cadre d’une indivision, il est essentiel d'obtenir l’accord de tous les indivisaires pour vendre le bien immobilier détenu en indivision. Dans certains cas, une procédure spécifique permet toutefois à un indivisaire de forcer la vente. 

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Un couple en colère
Il peut arriver que l'un des propriétaires indivis d'un bien immobilier s'oppose à sa vente. Que se passe-t-il dans ce cas ? © Getty
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Recourir à la vente forcée si l’indivision est en péril

Un indivisaire peut être autorisé, par justice, à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Cette action est possible sans qu’il soit exigé de l’indivisaire demandeur un minimum de majorité.

Quid de la vente forcée sans notion de péril ?

La vente d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant une procédure bien précise.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à la vente du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'oppose(nt) à la vente du bien indivis ou ne se manifeste(nt) pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser la vente du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette vente s'effectue aux enchères. Les sommes, qui en sont retirées, ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.

  • Articles 815-5 et 815-5-1 du Code civil
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