Les travaux portant sur l’isolation extérieure d’une habitation peuvent être soumis à autorisation. Pour que le régime juridique de ces travaux n'ait plus de secret pour vous, lisez ce qui suit.
Déclaration préalable en cas de modification de l’aspect extérieur
La déclaration préalable s’applique pour les travaux de faible importance ne nécessitant pas de permis de construire ni de permis d’aménager, qu’il s’agisse :
- de constructions nouvelles,
- de travaux sur constructions existantes,
- de travaux d’installation et d’aménagement.
L’article *R421-17 du Code de l’urbanisme dispose ainsi que « doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et les changements de destination des constructions existantes suivants (…) les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, ».
Dès lors, à partir du moment où l’isolation extérieure nécessite de modifier l’aspect extérieur du bâtiment, la déclaration préalable demandée au service instructeur compétent sera une formalité imposée à l’administré.
Autorisation d’occupation en cas de surplomb de l’isolation
L'article R.431-13 du Code de l'urbanisme prévoit que « lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ».
L'article L.112-5 du Code de la voirie routière précise lui qu'« aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies ».
Ces saillies peuvent notamment être des balcons ou un dispositif d’isolation extérieure situés en surplomb du domaine public.
La jurisprudence a toutefois admis pour un balcon surplombant le domaine public (CAA Lyon, 5 février 2013, n° 11LY00177) que, dans le cas où un plan local d'urbanisme n'exige une autorisation d'occupation temporaire du domaine public que lorsque les parties de construction en surplomb du domaine public communal se situent en dessous d'une hauteur inférieure spécifiée, la demande de permis de construire, qui respectait en l'espèce sur ce point les règles fixées par le plan local d'urbanisme et était au demeurant d'une largeur réduite, n'avait pas à comporter une autorisation particulière de survol du domaine public. Dans cette hypothèse, il conviendra de prendre connaissance du document d’urbanisme dans ce domaine.
- Article R421-17 du Code de l’urbanisme
- Article R.431-13 du Code de l'urbanisme
- Article L.112-5 du Code de la voirie routière
- CAA Lyon, 5 février 2013, n° 11LY00177
- Question N° 39053de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) Question écrite, réponse publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8650
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