En location, peut-on repeindre son logement aux couleurs de son choix ?

Morgane Jacquet 11 mai 2023
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Dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, par principe, le locataire n’a pas besoin de l’accord du propriétaire pour repeindre les pièces du logement qu’il occupe. En revanche, le locataire ne peut pas utiliser n’importe quelle couleur.

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Une jeune femme repeint un mur
Lorsque l'on est locataire, a-t-on le choix dans les couleurs que l'on utilise pour repeindre son logement ? © Africa Studio
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Refaire les peintures constitue un simple aménagement

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit obtenir l’autorisation du propriétaire pour effectuer des transformations sur le logement, mais que cet accord n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de simples aménagements comme la réfection des peintures. 

La cour d’appel de Paris a considéré à plusieurs reprises que les travaux de peinture comme la pose de moquette ne constituaient que de simples aménagements et que le locataire pouvait, par conséquent, les entreprendre librement.

En cas de litige entre les parties au contrat de location, il appartiendra au juge de trancher.

Travaux de peintures oui, mais gare aux excès !

Le locataire peut donc entreprendre des travaux de réfection des peintures de tout le logement comme bon lui semble sans avoir à solliciter l’accord du propriétaire en amont. 

Attention cependant au choix des couleurs. La cour d’appel de Nancy rappelle qu’il ne peut être fait grief au locataire d’avoir choisi des couleurs autres que « passe-partout » dès lors qu’elles n’empêchent pas une habitabilité normale des lieux loués. 

Lors de l’état des lieux de sortie, le bailleur ne pourra retenir sur le dépôt de garantie des sommes relatives à la réfection des peintures que si les couleurs choisies par le locataire rendent le logement impropre à sa destination.

  • Articles 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
  • CA Nancy, 1er février 1995, Revue. huiss. 1996. 98
  • CA Paris, 20 septembre 2005, Loyers et copr. 2006, n°10

 

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