Des riverains peuvent-ils demander la mise en place d'un ralentisseur dans leur rue ?

Morgane Jacquet
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La mise en place de ralentisseurs de vitesse a pour principale fonction de réduire la vitesse des véhicules qui circulent sur une route. Un riverain qui constate un danger peut d'ailleurs demander la mise en place d’un ralentisseur dans sa rue. Comment procéder ? Découvrez-le.

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Un ralentisseur de rue
Dans quelle mesure des riverains ont-ils le droit de demander qu'un ralentisseur soit mis en place dans leur rue ? © Robert Podlaski
Sommaire

Qui peut demander la mise en place de ralentisseurs de vitesse ?

Au regard de la loi, la décision d’implanter un ralentisseur en agglomération relève de la compétence exclusive du maire, y compris sur une route départementale. 

En effet, « Le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale ».

Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ses pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.

Ralentisseurs : comment en faire la demande auprès du maire ?

En qualité de riverain, un habitant d’une rue peut constater que la circulation dans sa rue représente fréquemment un danger (vitesse excessive, accidents fréquents) et ainsi demander au maire d’agir pour la sécurité de tous.

Un riverain, qui souhaite l’installation d’un ralentisseur de vitesse dans sa rue, doit donc écrire au maire de sa commune pour en faire la demande. Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.

Tout ralentisseur de type dos d’âne ou trapézoïdal doit respecter les termes du décret du 27 mai 1994 et de la norme NF P 98-300. Ainsi, les ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal sont interdits :

  • sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle,
  • sur les voies à grande circulation,
  • sur les voies supportant 300 poids lourds en moyenne par jour, sur les voies de desserte de transport en commun
  • ou encore à moins de 200 m des limites d’une agglomération ou d’une section de route à 70 km/h. 

Pour les autres ralentisseurs, de type coussin ou plateau, il n’existe à ce jour pas de réglementation ou de norme. La seule norme existante est celle du CEREMA qui a édité une recommandation technique pour régir leurs dimensions et implantations (exemples : en agglomération, dans les lotissements, sur les voies où la vitesse maxi est de 30 km/h). Mais, à la différence du décret de 1994 ou de la norme NF P98-300, cette recommandation n’a aucun caractère obligatoire.

  • Art. L2213-1 CGCT, 
  • art. L112-3 CRPA, 
  • Décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, 
  • CAA de LYON, 6ème chambre, 11/02/2021, 20LY00724, Inédit au recueil Lebon, 
  • CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2022, 19BX04474, Inédit au recueil Lebon.
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