Le propriétaire d’un logement loué ne peut pas interférer dans les activités professionnelles, associatives ou encore syndicales de son locataire.
Les clauses abusives légalement énumérées dans un bail de location
L’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dresse une liste des éventuelles clauses d’un contrat de location étant considérées comme abusives. A titre d’exemple, est réputée abusive la clause :
- Qui autorise le propriétaire à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat.
- Qui autorise le propriétaire à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.
- Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle.
- Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui.
- Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement.
Si le locataire exerce une activité syndicale, le propriétaire ne pourra en aucun cas le lui reprocher, encore moins lui demander de quitter les lieux en invoquant ce motif.
Bon à savoir
Dès lors, si le contrat de location contient une clause de ce type, elle sera considérée comme non écrite et ne trouvera pas à s’appliquer.
Le propriétaire a l'obligation de louer sans discrimination
Refuser un locataire au motif qu’il exerce une activité syndicale ou lui demander de quitter les lieux par le biais d’un congé pour motif légitime et sérieux, constitue un acte discriminatoire, puni par le code pénal. Le fait de commettre une discrimination à l’encontre d’une personne physique est passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. L’auteur de la discrimination peut en plus être condamné, par les juges, à verser des dommages et intérêts à la personne victime, en réparation de son préjudice. Les critères discriminatoires sont légalement énumérés à l’article 225-1 du code pénal.
Références juridiques
- Article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
- Article 225-1 et suivants du code pénal.
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