Vous avez obtenu une déclaration préalable, mais vous souhaitez modifier votre projet ou souhaitez régulariser vos travaux après exécution aux termes d’une autorisation modificative. Est-ce possible?
Un dispositif reconnu est validé par le législateur et le juge
Contrairement aux autres demandes d’autorisation d’urbanisme, comme le permis de construire, le code de l’urbanisme ne consacre pas d’article garantissant de manière formelle un droit au titulaire d’une déclaration préalable de pouvoir faire une demande de déclaration préalable modificative. En revanche, il est toutefois possible de retrouver dans ce dernier, notamment dans la section consacrée au contentieux de l’urbanisme, plusieurs dispositions laissant à penser que le législateur reconnaît l'existence de la déclaration préalable modificative.
Selon l'article L.600-5, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de plaintes contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable, et qu'il estime, après avoir vérifié que les autres arguments ne sont pas valables, qu'il y a un problème n'affectant qu'une partie du projet, il peut limiter l'annulation à cette partie seulement. De plus, le tribunal peut également fixer un délai pour que le titulaire du permis puisse régulariser cette partie, même après que les travaux soient terminés.
Le juge doit donner une raison pour refuser une demande d'annulation partielle. Il s’agit là d’une prérogative accordée au juge au cours d’une procédure de contentieux et non un dispositif à l’initiative du titulaire de la déclaration préalable. Cependant, selon le libellé de l'article, il est possible que la déclaration préalable modificative soit acceptée, peu importe le stade d'avancement des travaux.
Le tribunal administratif a souvent eu à se prononcer sur des litiges impliquant des déclarations préalables modifiées accordées par les autorités en charge de l'urbanisme, à la demande des propriétaires. Malgré cela, dans l’intégralité de ses jugements, le tribunal n’a jamais relevé d'irrégularités au sujet de l’existence de ces déclarations préalables modificatives. Bien qu'il n'ait jamais reconnu formellement le dispositif, il ne l'a pas invalidé pour autant.
Tous ces éléments permettent ainsi de conclure que l’usage de la déclaration préalable modificative est tout à fait légal et envisageable pour les titulaires d’une déclaration préalable.
Un dispositif toutefois presque inapplicable dans la pratique
Bien que son existence théorique ne soit plus à remettre en cause, la mise en pratique de la déclaration préalable modificative reste à ce jour pratiquement impossible. En effet, contrairement au permis de construire modificatif, il n’existe aucun formulaire gouvernemental préétabli et mis à disposition des différents services instructeurs et des autorités compétentes en matière d’urbanisme au sein des territoires.
Cette situation s’explique par le choix du gouvernement de privilégier le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable complète plutôt que de conduire à la modification de la déclaration préalable existante. En ce sens, une réponse ministérielle récente présentée à l’Assemblée nationale par le Ministre de la transition écologique et des territoires vient nous éclairer sur les raisons de ce choix. La déclaration préalable constitue une formalité simplifiée et allégée au regard des permis de construire et d'aménager. Actuellement, le code de l'urbanisme ne prévoit pas, en effet, de formulaire cerfa spécifique à la modification des décisions de non-opposition à déclaration préalable.
Toutefois, comme le précise le ministre dans la suite de sa réponse, il n’est pas pour autant interdit de déposer une demande de déclaration préalable modificative. Il rappelle cependant que celle-ci devra nécessairement, pour être valable, “réunir toutes les conditions d’admission issues de la jurisprudence administrative”.
Dans la pratique, les services instructeurs des mairies et des établissements publics de coopération intercommunale restent très frileux à ce sujet.
En effet, au regard de l’abondance des demandes, toute demande d’autorisation d’urbanisme confondue, et devant l’absence de formalisme et de cadre clairement définis, ces derniers ont tendance à refuser l’instruction des déclarations préalables modificatives en privilégiant la pratique du retrait-substitution.
Cependant, comme le reconnaît enfin le ministre, une telle possibilité pourrait trouver prochainement une existence légale dans le code de l'urbanisme par la modification des formulaires cerfa de permis modificatifs.
Cela laisse donc à penser que ce sujet est actuellement en cours de discussion et qu’une réforme future pourrait bien définitivement reconnaître et rendre applicable ce dispositif. C’est donc une affaire à suivre…
Références juridiques
- Loi n°2018-1021(ELAN) du 23 novembre 2018 : article 80
- Code de l’urbanisme : articles L.600-5 à L.600-5-2
- Code des relation entre le public et l’administration : article L.242-4
- CAA Nantes, 02.07.2019, n°18NT01455
- CE, 2 février 2004, n°238315
- CE, 6 mai 2011, n°336919
- CAA Bordeaux, 28 décembre 2017, n°15BX03721
- Réponse ministérielle n°9492 du 21 juillet 2023
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)