Quid du raccordement aux réseaux d'une construction existante située en zone naturelle ?
Vous sollicitez un raccordement aux différents réseaux publics de votre construction située en zone non constructible. Le maire peut s’y opposer, en fonction du type de raccordement projeté.
L’irrégularité d’une construction existante en zone naturelle, un obstacle au raccordement définitif aux réseaux publics
L’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme permet au maire, ou à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de faire injonction à un gestionnaire de réseau de refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone.
Il prévoit en effet que « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
Le caractère définitif d’un raccordement aux réseaux publics relève du pouvoir d’appréciation du maire. Il peut s'agir, par exemple, d’un projet de raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme bien défini ou prévisible, même si les demandeurs ne seront présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.
Le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler que le maire dispose du pouvoir d’apprécier la véracité du caractère pérenne ou provisoire du raccordement de la construction. À ce titre, il peut considérer que, contrairement à ce qui est indiqué dans la demande d’autorisation, le raccordement aux réseaux publics a un caractère définitif. Le juge précise que le raccordement projeté peut être regardé comme étant définitif, même si la construction ne sera pas occupée de façon permanente.
En pratique, lorsqu’une demande de branchement définitif est adressée au gestionnaire du réseau, ce dernier en informe la collectivité. Le maire peut à son tour saisir ledit gestionnaire et l’enjoindre à refuser ce branchement.
À noter qu’une injonction est une requête motivée, adressée au gestionnaire du réseau, pour interdire, suspendre ou ordonner la suppression d’un branchement provisoire au réseau.
Le refus de raccordement aux réseaux publics constitue une mesure de police de l’urbanisme, qui s’exerce indépendamment d’éventuelles poursuites pénales, sous réserve que les délais de prescription aient bien été respectés. Le maire peut donc s’opposer au raccordement, quelle que soit la date d’édification des constructions.
Le raccordement provisoire aux réseaux publics d’une construction irrégulière en zone naturelle, l’exception à la règle
Le Code de l’urbanisme vise expressément les raccordements définitifs, et non les raccordements provisoires aux réseaux publics des constructions.
Toutefois, le maire peut s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale, si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique. La mesure de police doit cependant être suffisamment bien motivée et proportionnée aux risques encourus.
Si la notion de raccordement provisoire aux réseaux publics ne fait l'objet d'aucune définition juridique quant à sa durée, il est communément admis qu’un raccordement provisoire doit être justifié pour des installations elles-mêmes provisoires par nature, telles que l’alimentation d’un chantier en cas de destruction de la construction irrégulière ou la saison froide.
Attention ! Il n'est pas possible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière si ce branchement n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire.
Assurez-vous que le branchement provisoire soit justifiable et lié à une utilisation délimitée dans le temps. Dans tous les cas de figure, la durée du raccordement provisoire doit être liée à celle de la situation ayant motivé la demande.
Si tel est votre cas, rapprochez-vous de votre mairie pour déposer une demande de branchement provisoire aux réseaux publics.
Le cas particulier des terrains nus en zone non constructible
Concernant les terrains nus, qu'ils soient constructibles ou non, aucun texte n'interdit à leurs occupants de demander leur raccordement aux réseaux publics, que ce soit de manière définitive ou provisoire.
En ce sens, le juge administratif a en effet considéré comme illégal le refus général d'un syndicat intercommunal de tout branchement en zone inconstructible.
Toutefois, le maire peut, comme pour les constructions existantes, s'opposer à un raccordement sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique. Si tel est le cas, la décision du maire, prise en vertu de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, doit être proportionnée aux risques encourus.
Rapprochez-vous du gestionnaire du réseau et de votre mairie, si vous souhaitez raccorder votre terrain, et non une construction existante, aux réseaux publics.
Références juridiques
- Article L. 111-12 du Code de l’urbanisme ;
- RM n° 21627 publiée le 01/03/2012 au JO Sénat ;
- RM n° 11102 publiée le 28/05/2015 au JO Sénat ;
- CE, 27 juin 1994, Charpentier, n° 85436 ;
- CE 23 nov. 2022, Esbly (Cne), n° 459043.
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