En matière de bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, même si le locataire n’exerce pas son activité commerciale dans son logement, il lui est possible d’y domicilier sa société.
Le locataire peut domicilier sa sociéte mais pas exercer son activité
L’article L123-10 du code de commerce précise que les personnes physiques, qui ne disposent pas d'un établissement, peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. Si le locataire d’un bail d’habitation exerce son activité commerciale, en méconnaissance de l’interdiction qui lui est faite, le contrat de location risquerait d’être requalifié en bail commercial et le locataire engagerait sa responsabilité pour ne pas avoir usé du bien conformément à l’usage prévu. En revanche, la simple domiciliation ne peut être refusée au locataire, elle est légalement admise.
Bon à savoir
En matière de bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, il n’est pas permis au locataire d’exercer dans les lieux une activité commerciale.
Est-il possible d'installer son siège social dans le logement loué ?
Le code de commerce rappelle à l’article L123-11-1, que toute personne morale est autorisée à installer son siège social au domicile de son représentant légal (son gérant) dans le respect de certaines conditions :
- Le siège social ne peut être installé au domicile du gérant pour une durée excédant 5 ans à compter de la création de la société, ou la durée d’occupation du logement (reportez-vous à la durée du contrat de location).
- Le gérant doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit à son propriétaire son intention d'user de cette faculté.
Attention, le propriétaire doit en être avisé de la domiciliation de la société mais ne pourra pas la refuser à son locataire. Tout changement de situation de la personne morale doit être notifié au greffe du tribunal de commerce, sous peine de radiation du registre du commerce et des sociétés.
Références juridiques
- Articles L123-10 et suivants du code de commerce.
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)