Alors qu’il s’est engagé à verser une rente à vie au vendeur du logement qu’il a acquis en viager, l’acheteur est-il en droit de revendre son bien immobilier ? Et si oui, comment doit-il procéder ?
Le contrat de vente d'un bien immobilier en viager
Conformément aux articles 1968 à 1983 du Code civil, tout contrat de vente en viager fait peser certaines obligations sur les cocontractants.
- D’un côté, l’acheteur (aussi appelé débirentier) s’engage à verser tous les mois une rente à vie au vendeur en viager. Et cela bien qu’il ne puisse occuper le logement, qu’il a pourtant acquis, qu’au moment du décès du débirentier (sauf à ce que celui-ci ne le libère).
- De l’autre, le vendeur (ou crédirentier) doit entretenir le logement.
En toute logique, l’acheteur devra donc « patienter » jusqu’à ce que son vendeur passe l’arme à gauche avant de pouvoir occuper le logement ayant fait l’objet du contrat de vente en viager. Pour autant, le débirentier peut parfaitement revendre son bien. À condition toutefois que cette opération ne vienne pas compromettre le versement périodique de sa rente viagère au crédirentier. Concrètement, trois options s’offrent au débirentier :
Option n°1 : vendre sans transfert de l’obligation de verser la rente
Tout d’abord, il peut décider de continuer de verser ses arrérages au crédirentier. La vente intervient alors sans que la rente soit transférée. Celle-ci restera à la charge du débirentier et sera financée par la somme issue de la vente du bien. Dans les faits, ce type d’opération est très rare.
Option n°2 : vendre avec transfert de la charge de verser les arrérages
Le débirentier peut aussi préférer transférer l’obligation de versement de la rente viagère au nouvel acquéreur. Dans ce cas de figure, débirentier initial et nouvel acquéreur sont alors tenus solidairement au paiement de la rente. À moins que le crédirentier n’accepte expressément la substitution et la libération du débirentier initial.
Mais le crédirentier est alors en droit de refuser la substitution. Auquel cas, c’est le débirentier initial qui demeure tenu à verser la rente viagère. Et si le nouvel acquéreur venait à cesser les versements, le crédirentier pourrait se retourner contre le débirentier. En effet, en l’absence de substitution libératoire, le sous-acquéreur et débirentier initial deviennent codébirentiers. Le principal inconvénient de la vente prévoyant le transfert de la charge de verser la rente mensuelle tient au fait qu’elle ne présente que peu d’intérêt pour le crédirentier.
Option n°3 : vendre avec transfert à un tiers de la charge de verser la rente
Il est possible d’opter pour une vente avec transfert du versement des arrérages à un tiers. Le plus souvent, il s’agit de compagnies d’assurance. Une fois la rente « rachetée » en échange du versement d’un capital, ce sera au nouvel acquéreur d’assumer les responsabilités financières qui pesaient auparavant sur les épaules du débirentier initial. Ce type de vente à un tiers n’est toutefois envisageable qu’à la condition qu’une clause insérée au contrat de vente en viager initial l’ait expressément prévu. Ce qui est rarement le cas…
Les points clés à retenir
- Le viager consiste à acheter un logement à quelqu’un sans lui verser la totalité du prix de vente au jour de l’acquisition mais en s’engageant à lui verser une rente mensuelle jusqu’à son décès.
- La revente d’un bien acquis en viager peut se faire avant la mort du crédirentier.
- La vente peut prévoir que le débirentier initial continuera de verser la rente tous les mois, que c’est le nouvel acquéreur qui s’en chargera ou encore qu’un tiers rachètera la rente.
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