Au regard du droit de l’urbanisme, toutes les clôtures ne se ressemblent pas et les règles qui leur sont applicables sont différentes.
Non, pas besoin d'autorisation s'il n'y a pas de modification
Le Code de l’urbanisme prévoit que, sont soumis à la déclaration préalable, les travaux suivants dès lors qu'ils n'entrent pas dans le champ du permis de construire : les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant.
Cette réglementation visant expressément les « bâtiments », les travaux de modification de l’aspect extérieur non entrepris sur des bâtiments, ne sont en principe pas concernés. Cependant, dans la mesure où la modification d’une clôture peut, eu égard à ses caractéristiques, être regardée comme équivalente à l’installation d’une nouvelle clôture, la déclaration préalable peut parfois être exigée comme pour sa construction. Ainsi, il convient de se rapprocher de sa commune avant d’effectuer une quelconque modification. La modification de l’aspect extérieur peut inclure les coloris ou les matériaux par exemple.
Le PLU peut, également, prévoir d’imposer pour les murs des clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux (cf. l’article R151-43 du Code de l’urbanisme).
Règles d’urbanisme : attention au cas particulier
Plusieurs dispositions supplémentaires peuvent être prévues dans le Plan local d’urbanisme (PLU) pour encadrer l’aspect extérieur des murs de clôture comme, par exemple, de respecter un nuancier pour crépir le mur de clôture. L’article R.151-41 prévoit en ce sens « qu' afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut aussi prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions ainsi que des clôtures ».
- Article R421-17 du Code de l’urbanisme
- Article R151-41 du Code de l’urbanisme
- Article R151-43 du Code de l’urbanisme
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