On pourrait croire que la liberté d’expression consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est sans limite. Ce n’est pas le cas. D’ailleurs cette même déclaration en pose les limites dans son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »
Les banderoles d’opinion soumises aux règles de la publicité
L’article L581-1 du Code de l’environnement dispose que : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de pré-enseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
Par ailleurs, l’article L. 581-3 du Code de l’environnement définit la publicité comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention.
L’affichage d’une banderole d’opinion est donc couverte par la réglementation applicable à la publicité. On parle de publicité extérieure lorsqu'elle est visible depuis une voie ouverte à la circulation publique (route, autoroute, chemin, réseau ferré, etc.).
En dehors des agglomérations, la publicité est strictement interdite. En agglomération, l’article L581-8 liste les éléments et supports où elle est interdite. S’agissant d’une publicité effectuée par un particulier sur son propre terrain, on peut relever qu’elle peut être frappée par certains interdictions de cette liste :
- Sur les arbres.
- Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles.
- Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils comportent au moins une ouverture d'une surface unitaire inférieure à 0,50 m².
- Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
- Sur les monuments naturels et dans les sites classés ou inscrits.
- À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables.
- Dans les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles.
- Dans les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciales.
L'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif publicitaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable lorsque la publicité est apposée sur des murs, clôtures ou bâtiments.
Si la commune où le dispositif publicitaire doit être installé n’est pas couverte par un règlement local de publicité (RLP), la déclaration doit être transmise à la préfecture plutôt qu'à la mairie.
Toutefois, l'installation d'un dispositif publicitaire peut requérir l'obtention d'une autorisation préalable. Tel est le cas pour les emplacements de bâches comportant de la publicité et les publicités de dimensions exceptionnelles liées à des manifestations temporaires.
Le risque pénal en cas d’infraction
Le fait d'apposer ou de faire apposer une publicité sans déclaration préalable ou sans autorisation lorsque celle-ci est requise est puni de 7 500 € d'amende (Article L581-34 2°).
Enfin, des limites relatives au contenu de la publicité sont réprimées pénalement.
Ainsi, si les publications « portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps » ou si « l'expression outrageante, termes de mépris ou invective ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure », l’auteur de la publicité est susceptible d’être sanctionné d'une amende de 12.000 euros, en application de la loi du 29 juillet 1881.
En outre, des propos susceptibles d’être qualifiés d'outrage sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende lorsqu'ils sont adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique, selon l'article 433-5 du Code pénal.
- Code de l'environnement : articles L581-1 à L581-45
- Code de l'environnement : articles R581-1 à R581-88
- Loi du 29 juillet 1881, articles 29 et 32
- Article 433-5 du Code pénal
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