Logement construit illégalement : le maire peut-il refuser le raccordement à l’eau ?
Vous possédez un immeuble non conforme à la règlementation d’urbanisme et vous souhaitez le raccorder au réseau public d’eau potable. Le maire peut formellement s’y opposer en fonction du type de raccordement souhaité.
La non-conformité bloque le raccordement définitif au réseau d’eau
Le refus de raccordement définitif au réseau public d’eau potable constitue une décision relevant de la police de l’urbanisme.
Le Code de l’urbanisme prévoit en ce sens que « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »
Ainsi, lorsque le maire constate, à l’appui d’une demande d’autorisation d’urbanisme, qu’une construction, un ouvrage ou une installation ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur doit en aviser tout concessionnaire de réseau pour empêcher la réalisation d’un raccordement au réseau public d’eau potable.
La même solution s’applique en cas d’absence d’autorisation d’urbanisme ou lorsqu’une construction est irrégulière.
A titre d’illustration, la jurisprudence administrative a eu l’occasion de conforter des décisions de refus de raccordement dès lors qu’elles avaient pour finalité d’assurer le respect des règles d’urbanisme, de sécurité ainsi que la protection de l’environnement.
Le refus de raccordement au réseau d’eau potable constitue une mesure de police de l’urbanisme, qui s’exerce indépendamment de l’engagement de poursuites pénales. Un maire peut donc s’opposer au raccordement quelle que soit la date d’édification des constructions.
À noter que le refus est légal même si l’infraction pénale constituée par la construction sans autorisation d’urbanisme est prescrite.
Le raccordement provisoire d’un immeuble irrégulier : l’exception
Le Code de l’urbanisme cible expressément les raccordements définitifs et non les raccordements provisoires au réseau public d’eau potable.
Attention, le maire pourrait s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique. La mesure de police doit toutefois être suffisamment bien motivée et proportionnée aux risques encourus.
À noter que le caractère provisoire n’est défini par aucun texte.
Toutefois, il est communément admis qu’un raccordement provisoire doit être justifié pour des installations elles-mêmes provisoires, tels que l’alimentation d’un chantier en cas de destruction de la construction irrégulière.
En revanche, il n'est pas possible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière, si ce branchement provisoire n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire.
Dans tous les cas de figure, la durée du raccordement provisoire doit être liée à celle de la situation ayant motivé la demande.
Si tel est votre cas, rapprochez-vous de votre mairie pour déposer une demande de branchement provisoire au réseau public d’eau potable.
Références juridiques
- Article L111-12 du Code de l’urbanisme ;
- Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
- Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 juillet 1993, 125331, mentionné aux tables du recueil Lebon ;
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 323250 ;
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12/12/2003, 257794, Inédit au recueil Lebon ;
- RM n°21627 publiée au JO Sénat le 01/03/2012
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