Une AG peut-elle voter une durée de mandat de syndic différente de celle prévue dans la résolution ?
Dans le cadre d'une copropriété, le contrat de syndic est amené à être validé par l'assemblée générale des copropriétaires. La durée du mandat est prévue à l'ordre du jour de l'assemblée, qui ne peut statuer sur une durée différente de celle prévue dans la résolution.
Le droit pour l’assemblée générale de modifier les questions inscrites à l’ordre du jour
La Cour de cassation a retenu le fait qu'une question puisse être modifiée par l'assemblée générale lors d'une délibération, à partir du moment où cette modification amène une précision, conformément au pouvoir d'amendement de l'assemblée générale. Dans un arrêt du 6 mai 2014, la Cour de cassation a validé les modifications apportées à l'ordre du jour dès lors qu'aucune dénaturation de l'objet de ces questions n'était établie.
En revanche, les juges rappellent l'importance que la modification de l'ordre du jour ou de l'adjonction de mots à l'ordre du jour n'ait pas pour effet de dénaturer le sens du projet de la résolution en question.
Pas de pouvoir d’amendement de l’assemblée générale pour la durée du mandat de syndic
Dans un arrêt récent du 6 novembre 2025, la Cour de cassation casse et annule un arrêt de la cour d’appel de Paris, en ce qu’elle valide le fait que les copropriétaires modifient la durée du mandat de syndic prévue dans la résolution. Selon la cour d’appel, il n’y a aucune dénaturation de ladite résolution.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rend un arrêt de cassation. Selon elle, il résulte des articles 9, 13 et 29 du décret du 17 mars 1967 qu'est nulle une délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation.
Rappel sur le contenu de l’ordre du jour
L'ordre du jour précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. Il est joint aux convocations adressées minimum 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Il convient de noter que l'assemblée générale ne prend de décisions valides que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toute question non inscrite à l'ordre du jour.
Références juridiques
- Articles 9, 13 et 29 du décret du 17 mars 1967
- Civ. 3e, 6 mai 2014, n° 13-11.623, AJDI 2014. 624
- Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 24-12.526
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