Le transfert de propriété s’opère dès la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire : l’acquéreur devient propriétaire du bien immobilier. Divers documents doivent lui être remis à cette occasion.
L'acte de vente est signé : l'acquéreur est propriétaire du logement
L’acquéreur devient le propriétaire du bien une fois l’acte authentique signé. A ce titre, au jour de la signature, les clés du logement doivent lui être remises. Le notaire doit également remettre à l’acquéreur une attestation de vente, une copie de l’acte authentique de vente ne pouvant lui être délivrée immédiatement, au regard des diverses formalités à accomplir. L’acte de vente lui sera remis lors du retour de l’enregistrement aux services de la publicité foncière avec son solde de tout compte.
Bon à savoir
Si une promesse de vente a été établie avant que ne soit signé l’acte authentique, les documents (diagnostics immobiliers, règlement de copropriété, etc.) doivent y être annexés, et donc être transmis avant même la signature de l’acte de vente.
Les documents obligatoires à transmettre à l'acheteur du bien immobilier
A défaut de promesse de vente préalablement établie à l’acte authentique, le notaire doit transmettre à l’acquéreur différents documents tels que :
- Les diagnostics techniques obligatoires (comme l’amiante, le plomb, le DPE...),
- Le règlement de copropriété et l’attestation de mesurage loi Carrez en cas de vente d’un lot en copropriété,
- Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonction lors de la réception de l'ouvrage, en cas de vente d’un ouvrage neuf ou restauré. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier,
- Les documents de l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation. En cas de vente d’un lot de copropriété, ils doivent être joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur.
Références juridiques
- Cass. 1ère civ., 30 oct. 2008, n°07-14.447,
- Article R4532-97 du code du travail,
- Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- Articles L271-4 et L721-2 du code de la construction et de l’habitation.
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