Dans le cadre d’un contrat de location soumis à la loi du 6 juillet 1989, le locataire âgé, et dont les ressources sont faibles, bénéficie d’une protection face au propriétaire souhaitant lui donner congé.
Qu'est-ce qu'un locataire protégé ?
Lorsque le propriétaire souhaite donner un congé pour vente ou un congé pour reprise au locataire, il doit vérifier si ce locataire bénéficie d’une protection.
En effet, lorsque le locataire a plus de 65 ans et des ressources annuelles faibles (qui sont inférieures à un plafond légal applicable pour l’attribution de certains logements locatifs conventionnés), le congé donné doit être accompagné d’une proposition d’un relogement pour un bien correspondant aux besoins et possibilités du locataire.
Cette protection s’applique aussi lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans et vivant dans le logement loué dès lors que le cumul des ressources annuelles des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond.
Cette protection ne s’applique pas lorsque le propriétaire lui-même remplit une seule de ces deux conditions d’âge et de ressources.
Comment sont prises en compte les ressources du locataire protégé ?
Les juges affirment que seuls les revenus réguliers doivent être pris en compte. Il s’agit donc des revenus annuels déclarés aux impôts avant tout abattement appliqué par l’administration fiscale. Lorsque le logement est loué par des époux, les juges décident que les ressources de chacun des époux doivent être appréciées séparément.
Attention, la perception d’un capital n’est pas prise en compte.
Quelle date prendre pour calculer les ressources du locataire ?
Selon la loi, c’est à la date où le congé est notifié au locataire que doivent être calculées ses ressources. On prend en compte la dernière année écoulée et non l’année précédente.
Concernant la condition d’âge du locataire et du propriétaire, il convient de l’apprécier à la fin du contrat de location.
- Article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462
- Arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2000
- Réponse ministérielle n°49036 JOAN Q. 20 janvier 1992
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