Copropriété : quelles règles de majorité pour quels équipements ?

Morgane Jacquet 23 nov 2021
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L’adjonction d’un élément commun dans une copropriété constitue une amélioration dont le vote en assemblée générale est nécessaire et dont la majorité requise peut varier selon les situations rencontrées.

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Copropriété : quelles règles de majorité pour quels équipements ?
Il y a 4 types de vote lors d'une assemblée générale de copropriété : la majorité à l’unanimité, la majorité absolue, la double majorité et la majorité simple. © monkeybusinessimages
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Les règles de majorité dans une copropriété

Représentant des améliorations, les adjonctions d’équipements nouveaux dans les parties communes d’une copropriété doivent être votées en assemblée générale et selon la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote, à savoir à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Qu'est-ce qu'un bien caractéristique d’amélioration ?

La jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises sur des cas bien caractéristiques d’amélioration, à savoir, par exemple : 

  • L’installation d’un ascenseur.
  • L’installation de video surveillance et d’alarme incendie dans un parking souterrain.
  • L’installation de boîtes aux lettres.
  • L’installation de garages pour voitures. 

La loi ne donne pas de liste limitative de ce que constitue une amélioration en cas d’adjonction d’un équipement commun. En cas de litige sur les règles de majorité applicables au vote en assemblée générale des copropriétaires, l’issue dudit litige sera soumis à l’interprétation des juges.

  • Articles 25, 25-1 et 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
  • CA Paris, 23e ch., sect. B, 15 nov.2001, n°2000/10738
  • Cass, 3e civ., 24 mai 2005, n°04-13.566
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